Résumé de la décision
M. D... a exploité un commerce de détail de boucherie-charcuterie et épicerie jusqu'au 1er juin 2011. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période de 2009 à 2011, entraînant des rectifications fiscales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal administratif de Nancy, M. D... a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement, rejetant la requête de M. D... concernant les impositions et pénalités contestées, considérant que l'administration avait prouvé les irrégularités de sa comptabilité et les manquements délibérés.
Arguments pertinents
1. Charge de la preuve : La cour a rappelé que, selon les articles L. 192 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des irrégularités comptables incombe à l'administration lorsque le contribuable conteste les rectifications. En revanche, pour les périodes où M. D... a été taxé d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe (articles L. 193 et R. 193-1).
2. Non-probation de la comptabilité : La cour a constaté que la comptabilité de M. D... était dépourvue de pièces justificatives et de documents essentiels, ce qui a conduit l'administration à écarter cette comptabilité comme non probante. La cour a affirmé que "le service rapporte la preuve des graves irrégularités de la comptabilité de M. D...".
3. Reconstitution des bénéfices : La méthode de reconstitution des bénéfices et du chiffre d'affaires, fondée sur des coefficients appliqués aux achats, a été jugée valide. La cour a noté que "cette méthode ne saurait être regardée comme radicalement viciée dans son principe ou trop sommaire".
4. Pénalités pour manquement délibéré : La cour a confirmé que l'administration avait prouvé l'existence de dissimulations de recettes, justifiant ainsi l'application de pénalités pour manquement délibéré, conformément à l'article 1729 du code général des impôts.
Interprétations et citations légales
1. Charge de la preuve :
- Code des procédures fiscales - Article L. 192 : "La charge de la preuve des irrégularités affectant la comptabilité incombe à l'administration."
- Code des procédures fiscales - Article L. 193 : "Le contribuable doit prouver le caractère exagéré des impositions lorsqu'il a été régulièrement taxé d'office."
2. Non-probation de la comptabilité :
- La cour a souligné que "la comptabilité du commerce de M. D... pour les trois années vérifiées était dépourvue des pièces justificatives des achats", ce qui a conduit à la conclusion que cette comptabilité était "dénuée de valeur probante".
3. Reconstitution des bénéfices :
- La cour a validé la méthode de reconstitution en affirmant que "le vérificateur a d'abord déterminé la nature et le montant des achats non seulement à partir de la comptabilité mais également sur la base des achats non comptabilisés".
4. Pénalités pour manquement délibéré :
- Code général des impôts - Article 1729 : "Les inexactitudes ou les omissions entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré." La cour a constaté que "l'administration rapporte la preuve de ce que les insuffisances de déclarations de chiffres d'affaires et de bénéfice ont été commises en connaissance de cause par M. D...".
En conclusion, la décision de la cour confirme la légitimité des impositions et des pénalités appliquées à M. D..., en se fondant sur des éléments probants et des interprétations claires des textes fiscaux.