Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, sous le numéro 20NC01124, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ; à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour : viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 de ce même code ; ils remplissent les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'obligation de quitter le territoire : viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 de ce même code ; ils remplissent les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II.) Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, sous le numéro 20NC01125, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ; à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour : viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 de ce même code ; ils remplissent les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'obligation de quitter le territoire : viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 de ce même code ; ils remplissent les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants du Bangladesh, nés respectivement les 10 mai 1976 et 1er février 1981, sont arrivés en France le 17 juillet 2014, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile puis une demande de réexamen, rejetées toutes deux tant par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 août 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par deux arrêtés du 19 septembre 2019, le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ( ...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus".
3. Il ressort des pièces du dossier que si les époux A... se trouvent en France depuis cinq années, ils ne s'y maintiennent que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et ne sont en mesure de faire état d'aucune intégration dans la société française en dehors d'actions de bénévolat et de la scolarisation de leurs enfants mineurs. S'ils soutiennent que le refus de titre de séjour aura pour effet de les séparer de l'ainé de leurs enfants qui doit s'inscrire en BTS dans le domaine informatique, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est majeur et que rien ne s'oppose, s'il le juge conforme à ses intérêts, à ce qu'il poursuive des études en France en dépit de la situation de ses parents. S'agissant des autres enfants mineurs du couple, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas pour effet de les séparer de leurs parents et rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans le pays où ils seront admissibles. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des intéressés, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, non plus que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations ou de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : "Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret./ Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée./Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site./ Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Enfin, aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / (...) / ; www.interieur.gouv.fr (...)/ Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ".
5. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, si elle a bien été publiée sur le site légifrance et figure sur le site du ministère de l'intérieur reprenant les publications au bulletin officiel, ne l'a pas été dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public.
6. Il résulte des points 4 et 5 ci-dessus que M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les époux A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte des éléments ci-dessus que les obligations de quitter le territoire prises à l'encontre des époux A... ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, non plus que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations ou de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
9.. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
N° 20NC01124, 20NC01125 2