Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 15 mars 2020, sous le numéro 20NC01134, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902025 du 25 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de Haute-Saône l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signée par une personne incompétente dès lors que l'absence des personnes prévues par l'arrêté de délégation de signature n'a pas été établie ;
- la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise du formulaire d'information prévue par ce dernier article ;
- l'arrêté n'a pas été précédé de la notification régulière de l'obligation de quitter le territoire laquelle a été adressée à une adresse erronée alors qu'il avait communiqué sa nouvelle adresse à l'administration de sorte que le délai de départ volontaire, visé au 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas commencé à courir et qu'il n'était donc pas possible de l'assigner à résidence conformément à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire étant illégale, l'assignation à résidence est privée de base légale ;
- la décision repose sur une erreur de fait puisqu'une demande de réexamen de sa demande d'asile était en cours contrairement à ce qu'a estimé le préfet ;
- elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas entendu se fonder sur l'une des exceptions visées à l'article L. 743-2 du même code ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation en ce qu'il vise deux motifs différents tirés des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de la situation de violence généralisée au Darfour, il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2020, le préfet de Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II.) Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, sous le numéro 20NC01135, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902192 du 11 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Saône de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour qui devra lui être délivrée dans les huit jours de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : repose sur une erreur de fait puisqu'une demande de réexamen de sa demande d'asile était en cours contrairement à ce qu'a estimé le préfet ; méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas entendu se fonder sur l'une des exceptions visées à l'article L. 743-2 du même code ;
- la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce que le Soudan connaît une situation de violences généralisée, il ne peut être éloigné à destination de ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2020, le préfet de Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 11 mars et 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité soudanaise, né le 4 juin 1990, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2015. Le 22 février 2016, il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 31 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mars 2018. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet de la Haute-Saône a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un second arrêté du 25 octobre 2019 le préfet de Haute-Saône l'a assigné à résidence. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. D... relève appel des jugements des 25 novembre 2019 et 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 723-13 de ce code : " L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office. (...) ". Aux termes de l'article R. 723-15 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours ". Aux termes de l'article R.723-19 du même code : " III. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 octobre 2018, M. D... s'est vu remettre une attestation de demande d'asile par la préfecture de la Haute-Saône pour le réexamen de sa demande. Toutefois, au vu de la fiche " Telemofpra " produite en défense par le préfet, l'OFPRA, par une décision du 11 février 2019, notifiée le 18 février 2019, a clos le dossier de demande de réexamen du requérant. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 9 avril 2019, M. D... n'avait pas la qualité de demandeur d'asile. La circonstance que son dossier de demande de réexamen ait été rouvert le 16 mai 2019 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se serait prononcé sur cette demande de réexamen par une décision du 30 septembre 2019, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à l'encontre de M. D... une obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
4. Si M. D... invoque des risques de violences encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'actualité et la réalité des risques qu'il encourrait, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ci-dessus visée sous le numéro 20NC01135 doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : "I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/(...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé.(...)/Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis./L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article :/ a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ;/b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1, dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3". Aux termes de l'article L. 561-2-1 du même code : "Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des du même code étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie./Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du jour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°/ (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/(...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. D... le 9 avril 2019 a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception et présenté le 10 avril suivant à une adresse située à Saint-Loup sur Semouse. Ce pli a été retourné avec la mention non réclamé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a avisé l'administration dès la fin de l'année 2018 que sa nouvelle adresse était à Vesoul ainsi que l'établissent les attestations de demande d'asile qui lui ont été délivrées les 13 septembre et 29 octobre 2018 par la préfecture du Doubs, service territorialement compétent en la matière. M. D... est par suite fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 avril 2019 ne lui a jamais été valablement notifié. Il résulte de ces circonstances que conformément aux dispositions ci-dessus reproduites du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé n'était pas expiré le 25 octobre 2019 lorsque le préfet de Haute-Saône a assigné le requérant à résidence. Par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas dans le cas où l'autorité administrative pouvait l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions de la requête n° 2001134 tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. D... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'intéressé n'étant pas la partie perdante dans l'instance ci-dessus visée sous le n° 20NC01134, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. D... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... ci-dessus visée sous le n° 20NC01135 est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1902025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 25 novembre 2019 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de Haute-Saône du 25 octobre 2019 portant assignation à résidence de M. D... est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que M. D... aurait exposés dans l'instance n° 20NC01134 s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Haute-Saône.
N° 20NC01134, 20NC01135 2