Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet du Bas-Rhin principalement, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi que l'avis médical se soit prononcé sur la possibilité d'accéder aux soins dont elle a besoin dans son pays d'origine et que le collège ait évalué le risque de réactivation post-traumatique en cas de retour en Albanie en violation de l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017 ni l'offre de soins dans ce pays en violation de l'article 3 du même arrêté ; par les certificats médicaux qu'elle produit, il est établi qu'un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aura pas accès en Albanie à ce suivi médical puisque le traumatisme psychiatrique dont elle souffre a eu lieu dans ce pays ; méconnaît l'article 89 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 25 mars 1980, a déclaré être entrée en France le 4 décembre 2015, accompagnée de son fils né le 18 janvier 2010. Elle a formé une demande d'asile le 7 octobre 2014 qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 mars 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2016. À la suite du réexamen de sa demande, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté celle-ci le 10 novembre 2016. Le préfet du Bas-Rhin lui a alors notifié son refus de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 10 mai 2017, elle a sollicité, auprès du préfet du Bas-Rhin, un titre de séjour eu égard à son état de santé. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " (...) L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. (...) ".
3. Le collège des médecins ayant estimé que la condition tendant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale n'était pas en l'espèce remplie, il n'était pas tenu de préciser, dans son avis du 11 mars 2019, si l'intéressée pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine et quelle était la durée prévisible de ce traitement. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cet avis a méconnu, pour ce motif, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017.
4. Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", laquelle a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité et qui se borne à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté.
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 11 mars 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les documents médicaux versés par Mme A... attestent qu'elle présente un état anxio-dépressif réactionnel et suit un traitement médicamenteux, ils ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins du collège sur les conséquences d'une absence de traitement. Or, en l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa maladie, Mme A... ne saurait utilement faire état de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle était enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée et que les médecins de l'OFII ne pouvaient, par conséquent, pas considérer qu'elle pouvait voyager sans risque, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir ces allégations. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Mme A... fait valoir qu'elle est en France depuis près de quatre ans et que son fils, âgé de neuf ans, y est scolarisé. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle a appris à parler français, qu'elle a noué des relations personnelles en France et qu'elle s'investit dans des activités bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident son père et sa mère. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation du 26 novembre 2018, précisant qu'elle suit des cours de français depuis le 1er octobre 2018, ainsi qu'un document du 4 décembre 2018, attestant de sa participation bénévole au sein d'une association depuis le mois de juillet 2017, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement des autorités françaises confirmée par une décision de justice, la requérante n'établit pas s'être particulièrement intégrée en France ou avoir tissé des liens d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'elle n'implique en elle-même aucune séparation de la requérante et de son enfant et qu'elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité de l'enfant dans son pays d'origine.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées.
15. Mme A... se borne à reprendre dans les mêmes termes les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision en cause sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points ci-dessus du présent arrêt.
16. Un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment, que Mme A... n'a pas établi que la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'illégalité, ni qu'elle remplissait les conditions posées par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement faire obligation à Mme A... de quitter le territoire français du fait qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
18. Mme A... soutient qu'en cas de retour en Albanie, elle sera victime de violences de la part de son ancien compagnon et de sa belle-famille, sans que les autorités albanaises ne soient en mesure de lui assurer une protection. Toutefois, la seule production des récits de sa demande d'asile et d'un document d'ordre général relatif à la protection accordée par les autorités albanaises aux victimes de violences domestiques, ne permet pas de considérer les risques dont elle se prévaut comme étant établis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC01203 2