Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme E... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas démontré que l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet s'est à tort senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- l'identité du médecin rapporteur n'étant pas indiquée, il ne peut être établi qu'il n'a pas fait partie du collège de médecins ; elle a été ainsi privée d'une garantie ;
- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle répond aux conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas démontré que l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à toute décision individuelle défavorable ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est excipé de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1962 et de nationalité centrafricaine, serait entrée irrégulièrement en France le 4 novembre 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 juin 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2017. Par arrêté du 22 juin 2017, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 18 décembre 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 décembre 2018.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation, du vice de compétence, de la méconnaissance de son droit à être entendu, qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de ce que le préfet s'est à tort senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 25 avril 2019 aux points 2 à 6, et 9.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a produit en première instance le bordereau de transmission de l'avis du 6 décembre 2018 émis par le collège des médecins de l'OFII où figure le nom du médecin ayant rédigé le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux noms des trois médecins portés sur l'avis du 6 décembre 2018, le préfet justifie ainsi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme A.... Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, comme il a été dit au point 4, dès lors qu'aucune disposition n'impose que l'avis du collège de médecins de l'OFII comporte la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, Mme A... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie faute d'avoir connaissance de l'identité du médecin ayant rédigé le rapport. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 décembre 2018. Selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est également indiqué que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux d'un psychiatre des 23 janvier et 11 juin 2019 que Mme A... souffre de troubles anxio-dépressifs sévères avec symptômes psychotiques et post-traumatiques. Elle bénéficie de séances de thérapie mensuelles et d'un traitement médicamenteux. L'intéressée produit également un certificat médical de son médecin traitant du 25 janvier 2019 et deux ordonnances des 1er décembre 2016 et 8 juin 2018 lui prescrivant des médicaments. Ces documents indiquent, sans plus de précision quant à la disponibilité des soins en République centrafricaine, que la prise en charge ne peut se faire dans son pays d'origine et ne peut être interrompue. S'il est évoqué un risque de décompensation en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des éléments produits par la requérante qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une adaptation de son traitement dans son pays d'origine. Eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, ces pièces ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale sur la disponibilité effective du traitement de Mme A... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme A... se prévaut de ses efforts d'intégration et de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit être en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Le préfet soutient que son époux et trois de ses quatre enfants résident en République centrafricaine, ce que conteste la requérante sans toutefois établir que sa famille résiderait au Sénégal et qu'elle n'aurait plus de lien avec ses proches. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France. S'agissant de son état de santé, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Il résulte de tous ces éléments que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions de l'article 9 du code civil. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A....
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si la requérante affirme qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de son appartenance religieuse, la réalité de ces menaces n'est établie par aucune des pièces d'ordre général versées au dossier par l'intéressée. Elle ne démontre pas davantage qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Centrafrique, notamment eu égard à son état de santé pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas, à cet égard, des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile et n'aurait pas porté une appréciation directe sur la situation de l'intéressée.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8, 10 et 12, Mme A... ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions de l'article 9 du code civil en obligeant Mme A... à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, ces décisions ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
17. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au 12, il ne résulte pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaitraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 19NC002329