Mme G... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Par un jugement n° 1900362 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, sous le numéro 19NC01082, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement concerné ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 27 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge lui a infligé une amende de 1 000 euros alors qu'il n'a fait qu'exercer son droit au recours ;
- l'arrêté méconnaît son droit à la vie privée et familiale en ce qu'il est marié et établi en France avec ses enfants mineurs depuis 2014 et doit se voir reconnaître un droit au séjour à ce titre ou à tout le moins une admission exceptionnelle au séjour ;
- il peut prétendre au bénéfice des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- il ne saurait être éloigné vers l'Azerbaidjan, étant dépourvu de passeport et compte tenu des risques qu'il court en cas de retour dans ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019 le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, sous le numéro 19NC01624, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement concerné ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 5 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît son droit à la vie privée et familiale en ce qu'elle est mariée et établie en France avec ses enfants mineurs depuis 2014 et doit se voir reconnaître un droit au séjour à ce titre ou à tout le moins une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle peut prétendre au bénéfice des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur tous les fondements possibles ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée de la seule constatation de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- il n'est pas établi qu'elle serait admissible en Azerbaïdjan de sorte que la décision fixant le pays de destination est illégale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des autres décisions de l'arrêté, soulevée par voie d'exception.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019 le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G... n'est fondé.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 17 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., ressortissants azerbaïdjanais, déclarent être entrés en France au cours de l'année 2014 afin d'y déposer des demandes d'asile. Ces demandes d'asile ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Les intéressés s'étant cependant maintenus sur le territoire français, le préfet du Jura a prononcé à leur encontre une obligation de quitter ledit territoire par arrêtés du 15 novembre 2017. Par jugements du 12 janvier 2018 le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces jugements ont été confirmés par deux ordonnances de la présidente de la cour du 13 avril 2018. M. F... ayant été interpellé le 27 février 2019, le préfet du Jura a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 6 mars 2019 le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 euros. Mme G... ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté du 5 mars 2019 le préfet du Jura lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le jugement attaqué du 26 avril 2019 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme F... relèvent appel de ces jugements.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 5 mars 2019 :
2. L'arrêté du 5 mars 2019 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Jura s'est fondé afin de prendre à l'encontre de Mme G... les décisions qu'il comporte. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le droit à la vie privée et familiale des requérants, leur droit au séjour ainsi que l'appréciation faite par le préfet du Jura de leur situation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... ne se sont maintenus sur le territoire français que pour les besoins de leurs demandes d'asile et se sont ensuite soustraits aux obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre. S'ils soutiennent vivre ensemble avec deux enfants mineurs et être parfaitement intégrés en France, ils n'apportent aucune précision utile au soutien de cette argumentation. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, alors qu'ils ne justifient d'aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent ensemble leur vie familiale en cas de départ du territoire français, les décisions attaquées, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne portent à leur droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales aucune atteinte disproportionnée. Par les mêmes considérations, ces mêmes décisions ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ou de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
5. Mme G... ne fait état d'aucun élément permettant de laisser supposer que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En invoquant les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans aucune précision, les requérants ne permettent pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué de ce chef.
7. Le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office tous les fondements sur lesquels l'étranger est susceptible d'obtenir un titre de séjour lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'une autorisation de séjour sur l'un de ces fondements, le moyen invoqué de ce chef par Mme G... doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura se serait mépris sur l'étendue de sa compétence lorsqu'il a examiné la situation de M. F... et de Mme G.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de leur situation sera écarté.
En ce qui concerne le refus du préfet d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de priver les intéressés d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire, le préfet du Jura se serait cru en situation de compétence liée du seul fait de la constatation de ce qu'ils n'avaient pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement. Par suite, le moyen invoqué à ce titre sera écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. M. et Mme F... n'ayant pas démontré l'illégalité des obligations de quitter le territoire prononcées à leur encontre, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs recours dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire français prononcées par le préfet du Jura.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Les requérants reprennent à l'identique en appel le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges d'écarter ce moyen.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Jura des 27 février et 5 mars 2019.
Sur l'amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros".
14. Il résulte du dossier de première instance, et notamment des éléments relevés par la jugement attaqué, que, dans les circonstances de l'affaire, la requête de M. F... devant le tribunal administratif de Besançon présentait effectivement un caractère abusif. Mais, en lui infligeant une amende d'un montant de 1 000 euros le magistrat désigné a fait, en l'espèce, une appréciation exagérée de son pouvoir de sanction. Par suite, il y a lieu de réduire cette amende à la somme de 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a fixé à 1 000 euros le montant de l'amende pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : L'amende pour recours abusif infligée à M. F... est réduite à la somme de 500 euros.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon n° 1900328 du 6 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme E... G..., au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.
2
N° 19NC01082,19NC01624