Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, la société STS Bâtiment, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des apports de M. B...à la société STS Bâtiment, effectués par le biais de paiements en espèces par ce dernier directement aux fournisseurs de la société, s'élève à 234 791 euros ; c'est à tort que l'administration n'a pas retenu dans le montant des apports justifiés le prix de cession d'un terrain en Turquie à son cousin M. C...B...pour un prix d'un peu plus de 70 000 euros ;
- l'administration n'a pas exercé pleinement son pouvoir de contrôle, dès lors qu'elle n'a pas vérifié que les écritures de paiement des fournisseurs par les sommes portées en compte courant correspondent à des paiements effectifs ; si les apports de M. A...B...en compte courant d'associé sont considérés comme fictifs, alors le désintéressement des fournisseurs par ces mêmes sommes ne peut avoir eu lieu ; ainsi, la société reste débitrice des sommes auprès de ses fournisseurs, et en ce sens aucune variation d'actif ne peut être constatée au titre de l'exercice ;
- l'application de la pénalité de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts est injustifiée, dès lors que le caractère délibéré du manquement n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par la société STS Bâtiment ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que la société STS Bâtiment, qui exerce une activité de maçonnerie générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, prolongée jusqu'au 30 septembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification datée du 22 mars 2011 procédant à un rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 à raison des apports en compte courant non justifiés par M.B..., gérant-associé de la société ; que la société requérante relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, correspondant à la réintégration dans son résultat imposable d'un passif injustifié de 91 335,79 euros, et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
3. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien ; qu'en cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l'administration d'établir soit que la somme créditée sur le compte courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société ;
4. Considérant que le service a relevé, à la suite de la vérification de comptabilité, que le compte courant d'associé de M. A...B...présentait au 31 décembre 2009 un solde créditeur de 91 335,79 euros, correspondant, selon ce dernier, à des paiements en espèces de fournisseurs de la société effectués sur ces deniers personnels ; que le dépouillement effectué par l'administration des comptes bancaires personnels de l'intéressé n'a pas permis de retracer l'ensemble des retraits d'espèces correspondants, le service concluant à un montant de 116 691 euros d'apports injustifiés, de sorte que le compte courant d'associé de M. B...au sein de la société était en réalité débiteur d'une somme arrondie à 25 355 euros (116 691 - 91 335,79) ; que le service a alors réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2009 la somme précitée de 91 335,79 euros, estimant qu'il s'agissait d'un passif injustifié ; que pour soutenir que cette somme correspondrait à la dette qu'elle aurait contractée envers cet associé, la société allègue notamment que celui-ci aurait mis à sa disposition, pour le paiement de fournisseurs, des fonds provenant de la vente d'un terrain en Turquie au profit du cousin de M. A... B..., pour un montant de plus de 70 000 euros ; qu'à supposer même établie la réalité de cette cession, la société requérante ne justifie pas que cette écriture corresponde à un apport que M. B...aurait fait, à partir de ses fonds personnels, à son entreprise et que le produit de cette cession aurait effectivement été mis à la disposition de la société, à concurrence des sommes inscrites dans ses écritures au crédit du compte courant d'associé de M.B... ;
5. Considérant, en second lieu, que la société STS Bâtiment soutient que l'administration n'a pas pleinement exercé son pouvoir de contrôle dès lors que le fait de remettre en cause les apports de M. B...a pour effet de rendre la société débitrice de ses fournisseurs et qu'en conséquence aucune variation d'actif net ne peut être constatée ; qu'il est constant que l'administration n'a pas remis en cause la réalité du désintéressement des fournisseurs, mais s'est bornée à relever que la société requérante ne justifiait pas, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, que le règlement de ces derniers a été opéré au moyen des apports personnels allégués de M.B..., ni d'ailleurs de la réalité de l'ensemble de ces apports ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a réintégré le passif injustifié de 91 335,79 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
8. Considérant que l'administration fiscale fait valoir, d'une part, que la société requérante ne pouvait ignorer la situation débitrice de son gérant et associé majoritaire à son égard, et par conséquent que la dette qu'elle avait à son encontre n'était pas justifiée ; que le service fait valoir, d'autre part, qu'elle ne pouvait ignorer que son bilan, censé présenter une image fidèle de la société, notamment de ses créances et de ses dettes, avait été faussé ; que les faits relevés par le service traduisent, en l'espèce, la volonté délibérée de la part de la requérante d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de la société STS Bâtiment, justifiant les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STS Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société STS Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STS Bâtiment et au ministre de l'économie.
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N° 16NC00115