Par un jugement n° 1403368 et 1403369 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, sous le n° 15NC01879,
MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 30 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de ne pas avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers devait lui être délivrée de plein droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- le préfet a méconnu le droit d'être entendu qu'elle tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné si ce délai pouvait être prolongé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai plus long ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, sous le n° 15NC01880,
M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 30 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de ne pas avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers devait lui être délivrée de plein droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- le préfet a méconnu le droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné si ce délai pouvait être prolongé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai plus long ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants de Bosnie-Herzégovine, entrés irrégulièrement en France le 4 septembre 2013, en compagnie de leurs deux enfants mineurs nés en 2000 et 2004, relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Vosges en date du 30 juillet 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme D...sous les n° 15NC01879 et 15NC01880 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul et même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet soutient, sans qu'il soit justifié du contraire, que la demande d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade faite par
M.D..., par courrier daté du 25 juillet 2014, ne lui est parvenue que postérieurement aux arrêtés contestés ; que le préfet n'a pas en conséquence, aux termes de l'arrêté du 30 juillet 2014, statué sur cette demande ; que les requérants ne peuvent dès lors reprocher au préfet des Vosges d'avoir pris les refus de séjour litigieux au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les refus de séjour litigieux comportent de manière suffisamment précise, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ;
7. Considérant qu'en mentionnant cet article dans les décisions de refus de titre de séjour, qui sont fondées sur les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du même code, le préfet, qui n'avait été saisi que de demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, s'est borné à rappeler qu'il appartient à l'étranger d'apporter les éléments tendant à démontrer qu'il remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux durées et conditions de séjour des intéressés, qui ne justifient pas que la cellule familiale ne pourrait se constituer hors de France, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que M. et Mme D...ne sont pas davantage fondés à soutenir que la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait leur être délivrée de plein droit ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis, au vu notamment de l'état de santé de M. D...qui souffre de troubles anxio-dépressifs et d'un psoriasis, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des intéressés ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme D...âgés de 14 et 10 ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être dès lors écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
15. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus, il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'il est donc en mesure de présenter à l'administration, tout au long de la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux et qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que si M. et Mme D...font valoir que l'état de santé de M. D...nécessite des soins, ils n'en ont toutefois, d'une part, pas fait état avant que n'interviennent les décisions contestées ; que, d'autre part, il n'est pas établi que cette circonstance, au vu des pathologies dont souffre M.D..., ait été susceptible d'influer sur le sens des décisions prises par le préfet à leur encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit ainsi être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir les refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français ;
18. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposés ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
20. Considérant que les documents produits révèlent que M. D...souffre de troubles anxio-dépressifs et de psoriasis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de ces pathologies pourrait entraîner pour lui, comme l'a d'ailleurs estimé le médecin de l'agence régionale de santé, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour Etranger malade, le 9 mars 2015, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. D...n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des intéressés ;
En ce qui concerne les décisions d'octroyer un délai de départ volontaire de trente jours :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
23. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du
11 juillet 1979 ; que dès lors, M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
24. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. et
MmeD..., qui n'établissent pas que la demande de M. D...d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade soit parvenue avant l'intervention des décisions contestées, avant de le fixer à trente jours ; que, par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai plus long ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
25. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que l'analyse de la situation administrative de chaque intéressé ne faisait état d'aucun élément permettant d'établir que ceux-ci encouraient des risques de tortures, de peines, de traitements inhumains ou dégradants auxquels, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis, le préfet a suffisamment motivé les décisions portant fixation du pays de destination ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français ;
27. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
28. Considérant que les intéressés, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifient pas de la réalité des craintes qu'ils déclarent éprouver en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme D...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 15NC01879-15NC01880