3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt de son enfant ;
- l'article 215 du code civil dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 novembre 2015.
Le préfet du Haut-Rhin a présenté un mémoire en défense le 10 mars 2016 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 26 novembre 2015, accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que si M.B..., ressortissant kosovar, fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée avec la société suisse Ardi Bau Gmbh et soutient qu'il est venu en France afin de s'occuper de son fils malade et de son épouse qui a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de son épouse et de son enfant, dont il a été séparé jusqu'au 24 décembre 2014, serait indispensable ; que ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation du requérant ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'était présent en France que depuis trois mois à la date de l'arrêté attaqué et a vécu séparé de son épouse et de leur enfant jusqu'à son entrée sur le territoire français le 24 décembre 2014 ; que s'il soutient que l'état de santé de son enfant et de son épouse nécessite sa présence à leurs côtés, les pièces qu'il produit, constituées, outre l'attestation de proches, de certificats médicaux rédigés en des termes généraux ou postérieurs à l'arrêté attaqué, ne permettent pas de l'établir ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son entrée sur le territoire, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, et à la circonstance qu'il pourra bénéficier de la procédure de regroupement familial, qui n'a au demeurant jamais été demandée par son épouse, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, repris en appel sans être assortis d'éléments nouveaux, tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 215 du code civil ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M.B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
''
''
''
''
2
N°15NC01956