3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la lettre du 25 avril 2016 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2015 en tant qu'elle fixe le pays de destination ; que, dès lors, de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par
MmeE... F..., chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, qui disposait, par arrêté du préfet de la Moselle du 15 octobre 2014, régulièrement publié recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature pour signer cet arrêté en cas d'empêchement de Mme D...C..., directrice du service de l'immigration et de l'intégration, elle-même titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Moselle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'enfin, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code dispose que : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé sur ce qu'il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code ; que si M. B...soutient être entré sur le territoire français à la fin de l'année 2008 et être détenteur d'un passeport marocain revêtu d'un visa Schengen valable du 31 octobre 2007 au 29 octobre 2008 délivré par les autorités italiennes et avec lequel il est entré en Italie, il n'établit ni la date ni les conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, il ne justifie pas être entré régulièrement en France, condition requise pour que les services préfectoraux instruisent sa demande de visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu se fonder sur son entrée irrégulière en France pour lui opposer le refus de titre de séjour contesté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;
6. Considérant que, comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'en conséquence, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a épousé le 5 juillet 2014 une ressortissante française et qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la date d'entrée en France n'est pas précisée, a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 13 août 2012 à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse ; que le requérant n'établit pas qu'il participe effectivement à l'éducation et à l'entretien du fils de son épouse ; qu'il ne justifie pas avoir tissé d'autres liens personnels en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et au caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle.
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N°15NC01960