Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande:
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 20 septembre 2013 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 22 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 octobre 2014 mentionne, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeA..., ni des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine avant de prendre les décisions litigieuses ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (... ) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que MmeA..., âgée de 41 ans, soutient qu'elle bénéficie d'une bonne intégration en France où sa fille mineure est scolarisée, qu'elle apprend le français, qu'elle n'a plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique ; que toutefois, à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour a été prise, l'intéressée ne résidait en France que depuis un an ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l' article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A...soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait du comportement violent de son époux, elle n'apporte cependant à l'appui de ses affirmations aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement et actuellement en cas de retour en Albanie et dont elle ne pourrait pas faire état auprès des autorités de ce pays ; que, par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02068