Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, M.C..., représenté par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " au regard des critères posés par la circulaire " Valls " ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signature figurant sur l'arrêté attaqué n'est pas la signature originale de son auteur ;
- il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour et pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux exigences de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs des articles 6 et 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de l'emploi ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, entré irrégulièrement en France au cours du mois de juin 2012, a, après avoir contracté un mariage avec une ressortissante française, le 25 avril 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté du 10 juillet 2015, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête le 6 novembre 2015, ait depuis entrepris des démarches auprès du bureau d'aide juridictionnelle en vue de compléter cette demande, qui est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; qu'en outre, la condition d'urgence énoncée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas remplie ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C...à l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : alors en vigueur : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si M. C...soutient que la signature figurant sur l'arrêté contesté aurait été apposée à l'aide d'un tampon et ne serait pas, par suite, la signature originale de son auteur, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[e] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise, en vertu de l'article L. 311-7 de ce même code, à la production par l'intéressé d'un visa long séjour ; que pour bénéficier de ce visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ;
7. Considérant que M. C...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires précitées l'autorisant à solliciter un visa de long séjour sur place ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 212-2-1 doivent, en conséquence, être écartés ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
9. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il est intégré dans la société, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui serait entré irrégulièrement en France en 2012 à l'âge de 21 ans, s'est marié le 25 avril 2015, soit moins de trois mois avant la décision en litige ; qu'il n'établit ni même n'allègue l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable antérieure à son mariage ; que, par ailleurs, M. C...ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de la faible durée de communauté de vie entre les époux, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'enfin, le préfet des Vosges n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ;
11. Considérant qu'eu égard à sa situation privée et familiale énoncée au point 9 et alors même que M. C...est intégré dans la société française, sa situation ne fait apparaître aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'a pas été saisi d'une telle demande et n'a pas examiné si M. C...pouvait ainsi être admis au séjour, aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées ;
12. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, lequel se borne sur ce point à exiger une motivation écrite indiquant les motifs de fait et de droit, ne saurait en tout état de cause être accueilli ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'est pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, fondé à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de séjour ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.
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N°15NC02263