Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, M.C..., représenté par la
SCP d'avocats Levy-Cyferman - Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'accorder à son épouse et à leurs enfants le bénéfice du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, il doit être dispensé des conditions de ressources conformément à l'exception prévue à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne peut subir une discrimination avec les autres étrangers au motif que cette dispense n'est pas prévue par l'accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 janvier 2024 ; qu'il a présenté, le 5 septembre 2008 puis, en dernier lieu, le 11 juin 2012, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une demande de regroupement familial en vue de l'admission au séjour en France de son épouse de nationalité algérienne, Mme A...C..., qu'il a épousée en 1997, et de leurs enfants ; que, par décision du 13 décembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes ; que, saisi d'un recours gracieux le 15 février 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par décision du 19 février 2013, a confirmé sa décision du 13 décembre 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 février 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur, être motivée, n'ont pas à l'être dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de M. C...tendant à ce que son épouse et leurs enfants bénéficient du regroupement familial, comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et était suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux de
M. C...doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord
franco-algérien : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que M. C... ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui lui sont seules applicables, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sont, en ce qui concerne les ressortissants algériens titulaires, comme lui, de l'allocation aux adultes handicapés, moins favorables que les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas de dispense de la condition de ressources et qu'il en résulte une discrimination, il n'appartient cependant pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'un traité ou d'un accord international à la Constitution ou à un texte de valeur constitutionnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir qu'il est né en France, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 janvier 2024, qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, qu'il s'est marié en 1997 en Algérie avec une compatriote et qu'ils ont quatre enfants ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et alors que ses soeurs et neveux résident sur le territoire, que la présence à ses côtés en France de son épouse, laquelle a toujours vécu avec leurs enfants en Algérie, est indispensable en raison de son handicap ou de son état de santé ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle, à raison de cette décision, à la poursuite de la vie familiale des intéressés dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC02245