Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 septembre 20015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que M. D..., de nationalité albanaise, qui déclare être entré en France le 20 décembre 2012, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2013 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 avril 2014 ; que, par un courrier du 24 mars 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 septembre 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C... mentionne qu'il a sollicité son admission au séjour en raison de soins nécessités par son état de santé, que le médecin de l'agence régionale de santé a été saisi et que son avis indique que l'état de santé de M. C...nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié en Albanie, que le requérant ne peut en outre se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et enfin qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; qu'ainsi, alors même que la décision ne précise pas quelle est sa situation personnelle et familiale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, ni que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 juillet 2014 que si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le pays d'origine de l'intéressé dispose toutefois d'un traitement approprié ; que l'unique certificat médical produit par le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C...doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti au requérant, que le préfet de la Moselle n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D... se prévaut de son état de santé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. D...pourra être renvoyé, comporte les motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation en fait doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. D..., qui se borne à se prévaloir de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC01988