Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, M.A..., représenté par la
SCP d'avocats Levy-Cyferman - Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait lui être en conséquence délivrée de plein droit ;
- il encourt des risques en cas de retour au Kosovo ;
- le préfet a par suite méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar, né le 1er juin 1972, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2013, selon ses déclarations, et a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande a été instruite selon la procédure prioritaire et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2014 ; que le préfet de la Meuse a pris le 1er septembre 2014 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi comportent de manière suffisamment précise et non stéréotypée l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que l'intéressé, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que M.A..., entré récemment en France à l'âge de 41 ans, ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que le préfet n'a, dans ces conditions, pas porté au droit de l'intéressé, alors même qu'il serait intégré dans la société française, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que M. A...n'est pas dès lors fondé à soutenir ni que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait lui être délivrée de plein droit ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne précise pas la nature des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Kosovo ; que dans ces conditions, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse.
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N° 15NC02039