Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1401583 du tribunal administratif de Besançon du
22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 17 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec remise sous huit jours d'un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mars 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2011, accompagné de ses parents, pour rejoindre son frère Erik, en situation régulière en France ; que, le 16 novembre 2011, M. C...a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février 2014 ; qu'il a par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 10 avril 2014, faisant valoir une promesse d'embauche établie par une société sise à Avoudrey, dans le département du Doubs ; que, par arrêté en date du 17 juin 2014, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. C... soutient que plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire français, qu'il a suivi des cours de français, qu'il a participé à la vie associative et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sans méconnaitre les dispositions précitées, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
4. Considérant que si M. C...soutient que son frère réside régulièrement en France et que les arrêtés refusant un titre de séjour à son père et à sa mère ont été annulés par jugements du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'arrivée en France est relativement récente, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il n'est ni soutenu, ni allégué que sa présence auprès de ses parents serait indispensable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2014, soutient qu'il ne peut retourner en Arménie, où il ferait l'objet de menaces de la part de la famille de son ancien supérieur hiérarchique, exerçant les fonctions de chef de la police et dont il était le chauffeur personnel, au motif qu'il serait susceptible de témoigner à charge contre lui dans le cadre d'une affaire pénale ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
9. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N°15NC00894