Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2018, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance distincte de celle initialement saisie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros au titre de la procédure de première instance, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a retenu un élément, la date d'installation du nouveau préfet, qui ne ressortait pas des pièces du dossier et n'a pu être discuté contradictoirement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 octobre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant serbe né le 3 novembre 1980, est entré en France irrégulièrement le 6 novembre 2012 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2015. Par des courriers des 13 mars et 10 octobre 2017, le requérant a sollicité la régularisation de sa situation. Par arrêté du 18 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) ". L'article R. 512-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (...) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Enfin, aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : "I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture (...)". Il résulte de cette disposition que le secrétaire général exerce de plein droit l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise.
3. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le tribunal a retenu que l'arrêté en litige, en date du 18 décembre 2017, avait valablement pu être signé " pour le préfet " par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en application des dispositions précitées relatives à la vacance du préfet, dès lors que si le nouveau préfet de Meurthe-et-Moselle, M. A...E...avait été nommé par décret du Président de la République en date du 8 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 9 décembre 2017, il n'avait cependant été installé dans ses nouvelles fonctions qu'à compter du 29 décembre 2017.
4. En appel, M. D...soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il s'est référé à une date d'installation du nouveau préfet qui ne figurait pas au dossier et n'avait pu être contradictoirement discutée. Toutefois, dès lors, d'une part, que la prise de fonctions officielle de M. E...avait fait l'objet d'une communication publique par voie de presse et, d'autre part, que la délégation de signature du nouveau préfet accordée à la secrétaire générale de la préfecture à compter seulement du 29 décembre 2017 avait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur la date d'installation du préfet sans ordonner préalablement la production des éléments justificatifs correspondants au dossier.
5. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir du caractère irrégulier du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. D...une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC03195