Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de requalifier la décision de refus de protection contre l'éloignement en une décision portant refus d'assignation à résidence, refus d'une abrogation d'interdiction de retour sur le territoire français et refus de délivrance d'un titre de séjour et d'annuler la décision portant refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Par courrier du 8 avril 2019, la cour a informé les parties de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2019, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 5 avril 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante kosovare née le 8 décembre 1980, est entrée en France irrégulièrement le 24 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2014. La requérante a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, refusée par arrêté du préfet de l'Aube du 20 avril 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et par la cour administrative d'appel de Nancy. L'intéressée s'étant néanmoins maintenue illégalement sur le territoire français, elle a fait l'objet d'une assignation à résidence le 30 juillet 2015 en vue de son éloignement, mais n'a pas déféré à sa convocation à cette fin. Elle a ensuite fait l'objet le 27 octobre 2016 d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'un placement en rétention, dont la légalité a également été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et par la cour administrative d'appel de Nancy. Le 19 juin 2017, Mme B...a adressé un nouveau courrier au préfet de l'Aube demandant d'une part, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'abrogation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre et que leur soit substituée une décision d'assignation à résidence. Par une décision du 4 juin 2018, le préfet de l'Aube a considéré que la requérante l'avait saisi d'une demande de protection contre l'éloignement et a rejeté cette demande. La requérante relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans le jugement attaqué, s'il est constant que le préfet de l'Aube a dénaturé les demandes présentées par la requérante aux fins, à titre principal, de délivrance de titre de séjour, en les instruisant comme une demande de protection contre l'éloignement, il n'en demeure pas moins que la décision en litige du 4 juin 2018 se borne à rejeter cette dernière demande et ne statue aucunement sur la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors les conclusions présentées par MmeA..., et qui tendent à la seule annulation d'une décision de refus de séjour qui est matériellement inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
6. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'Intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 18NC03451