Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. B...demeurant..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Mengus, d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne peut pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et méconnu sa propre compétence en s'estimant tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision du préfet de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il devait lui octroyer un délai supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 juin 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 7 août 1979, a sollicité le 12 septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il s'est successivement vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis un certificat de résidence dont il a sollicité le renouvellement le 23 janvier 2014 ; que, par un arrêté du
7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser le certificat de résidence sollicité par un ressortissant algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3. Considérant qu'il ressort de la lecture des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. B...de renouveler le certificat de résidence obtenu sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est uniquement fondé sur ce que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, dans son avis du
9 mai 2014, que l'intéressé pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé ; que le préfet, qui ne s'est pas contenté de s'approprier les termes de cet avis et dont rien au dossier ne permet de dire qu'il a pris en compte les autres éléments dont il avait connaissance, doit ainsi être regardé, en l'espèce, comme s'étant crû lié par cet avis pour opposer ce refus ; qu'il a par suite méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que M. B...est dès lors fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son certificat de résidence ; que par suite la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi, que par voie de conséquence, l'obligation faite à
M. B...de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation du refus de renouveler le certificat de résidence de M. B...implique seulement que le préfet du Bas-Rhin se prononce, à nouveau, sur la demande présentée par M. B...; qu'il convient donc de prescrire au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la demande de M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mengus de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par M.B....
Article 3 : L'État versera à Me Mengus une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01203