M. B...F...et Mme D...G...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.
Par un jugement n° 1301181, 1301167, 1302331 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, M. F...et MmeG..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer ces décharges ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la notification d'une seconde proposition de rectification en remplacement de celle du
26 décembre 2011 les ont privés de garanties telles que les droits de la défense ;
- les droits et pénalités litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas contrôlé les sociétés en participation et qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- les propositions de rectification du 1er juin 2012 leur ont été notifiées alors que le droit de reprise était expiré ;
- les contrats de location conclus entre, d'une part, la SNC Nordy Gest et M.H..., M. E...et M. C...revêtent un caractère civil et non commercial ;
- c'est en conséquence à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité des investissements réalisés par la SEP " DOM SEP 388 ", la SEP " DOM SEP 406 " et la SEP " DOM SEP 407 ".
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Guidi.
1. Considérant que M. B...F...et Mme D...G..., associés à hauteur de 9,40 % du capital de la société en participation (SEP) " DOM SEP 388 ", à hauteur de 12,41 % du capital de la SEP " DOM SEP 406 " et à hauteur de 9,72 % du capital de la SEP " DOM SEP 407 ", sociétés dont l'objet est la réalisation d'investissements ultramarins éligibles au régime de faveur prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ont bénéficié, au titre de l'année 2008, de réductions d'impôt à raison d'un investissement consistant en l'acquisition par la SEP " DOM SEP 388 " d'une plantation de christophines, en l'acquisition par la SEP " DOM SEP 406 " d'une plantation d'ananas et en l'acquisition par la SEP " DOM SEP 407 " d'une plantation de bananeraies ; qu'à la suite d'un contrôle de leurs dossiers fiscaux, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt ; que, s'agissant de l'année 2008, M. F...et Mme G...en ont été informés par des propositions de rectification du 26 décembre 2011 puis par des propositions de rectification du 1er juin 2012 venant se substituer à celles du 26 décembre 2011 ; que M. F...a ainsi été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er janvier au 3 avril 2008 assortie d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que M. F...et Mme G...ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie d'intérêts et de la même majoration au titre de la période du 4 avril 2008 au 31 décembre 2008 ; que, s'agissant de l'année 2009, ceux-ci ont été également informés par une proposition de rectification du 14 décembre 2012 ; qu'ils ont été assujettis au titre de cette année à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie des intérêts de retard et de la même majoration ; que M. F...et
Mme G...relèvent appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt en litige résultent de la remise cause, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des requérants, du bénéfice de la réduction d'impôt dont ils se sont prévalus au titre des investissements réalisés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts par la SEP " DOM SEP 388 ", par la SEP " DOM SEP 406 " et par la SEP " DOM SEP 407 " et non du rehaussement des résultats de ces sociétés ; que l'administration n'était ainsi pas tenue de diligenter préalablement un contrôle de ces sociétés avant d'adresser une proposition de rectification à leurs associés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une seconde proposition de rectification datée du 1er juin 2012 ait été notifiée à M.F..., d'une part, et à M. F...et MmeG..., d'autre part, en remplacement de celles du 26 décembre 2011 ne les a pas privé du droit de se défendre comme ils l'ont d'ailleurs fait en présentant notamment des observations ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
6. Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; que cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ; que si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ; qu'il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ;
7. Considérant qu'il résulte des termes des propositions de rectification du 1er juin 2012 que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige, sur l'état joint aux déclarations fiscales de l'année 2008 établies par les SEP dont M. F...et Mme G...étaient associés, conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts en vertu desquelles doivent être indiqués à l'administration notamment la nature précise de l'investissement ainsi que le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ; que l'administration a pu, au vu de ces renseignements, constater que les investissements portaient sur des plantations de bananeraies, d'ananas et de christophines qui ont été données en location à des exploitants agricoles ; qu'elle en a déduit que les contrats de location ne revêtaient pas par nature un caractère commercial mais civil et que les investissements en cause n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour établir l'imposition en litige, l'administration se serait fondée sur des documents ou renseignements obtenus de tiers, autres que les déclarations des SEP, et notamment sur les contrats de location conclus par la
SNC Nordy Gest avec respectivement M.H..., M. E...et M. C...pour la location des plantations de bananeraies, d'ananas et de christophines ; que M. F...et
Mme G...ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que l'administration fiscale devait les informer qu'elle disposait de ce document conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
8. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
9. Considérant que si M. F...et Mme G...soutiennent que les propositions de rectification du 1er juin 2012 leur ont été notifiées au-delà du délai de reprise, le
31 décembre 2011, il résulte cependant de l'instruction qu'ils avaient reçu auparavant une première proposition de rectification en date du 26 décembre 2011 dont la régularité n'est pas contestée ; que cette proposition de rectification a dès lors valablement interrompu la prescription en dépit de la circonstance qu'elle a été ultérieurement remplacée par la proposition de rectification du 1er juin 2012 ;
10. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ; qu'aux termes des quatorzième et seizième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, auxquels renvoient les dispositions précitées : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : (...) 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial (...) " ;
11. Considérant que, si la location de terrains nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'affaire que le bailleur a entendu, sous le couvert de la location consentie, participer directement ou indirectement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;
12. Considérant qu'en l'absence, constante en l'espèce, de participation aux responsabilités et aux risques des exploitations agricoles de M.H..., de M. E...et de M.C..., la location des terres agricoles revêt un caractère civil ; que les revenus qui en résultent ne constituent pas des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'ainsi, et alors même que la SEP " DOM SEP 388 ", la SEP " DOM SEP 406 " et la SEP " DOM SEP 407 ", qui n'ont en tout état de cause pas été contrôlées, auraient déposé des déclarations de résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les contrats de location en cause ne revêtaient pas de caractère commercial au sens des dispositions précitées du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que la location était, pour le bailleur, un moyen d'accroitre ses débouchés ; qu'une des conditions de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étant pas remplie, M. F...et
Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause les réductions d'impôt dont ils ont bénéficié ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et
Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...et de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme D...G...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01989