Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 avril 2015, M. B... A..., représenté par la société d'avocats ACG, a demandé à la présidente de la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 25 septembre 2014 et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'EHPAD " Le parc fleuri " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'annulation de la mesure d'éviction dont il a fait l'objet implique sa réintégration au sein du service et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2015, le premier vice-président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 13NC02112 du 25 septembre 2014.
Par deux mémoires enregistrés le 22 décembre 2015 et le 1er juin 2016, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le parc fleuri ", représenté par la société d'avocats Colomes-Mathieu-Zanchi, fait valoir qu'il a exécuté l'arrêt du 25 septembre 2014 en procédant à la réintégration de M.A..., en engageant une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre et en prononçant sa révocation à titre disciplinaire par une décision du 10 mars 2016.
Par deux mémoires enregistrés les 14 et 29 juin 2016, M. A...conclut à ce que la cour prononce un non-lieu sur ses conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 25 septembre 2014 et mette une somme de 1 500 euros à la charge de l'EHPAD " Le parc fleuri " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2016, l'EHPAD " Le parc fleuri " conclut également à ce que la cour prononce un non-lieu sur les conclusions présentées à fin d'exécution de l'arrêt du 25 septembre 2014 et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. A...par la société d'avocats ACG, a été enregistrée le 27 juillet 2016.
1. Considérant que M.A..., nommé dans le corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière le 1er avril 2002, a été affecté au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le parc fleuri " à compter du 1er février 2009 ; que par une décision en date du 3 juin 2011, le directeur de l'établissement a mis M. A...à la retraite d'office à compter du 4 juillet 2011, à titre disciplinaire, en raison de graves négligences dans l'exercice de ses fonctions ; que la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement n° 1101454 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que par un arrêt n° 13NC02112 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement, ainsi que la décision de mise à la retraite d'office, au motif que M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour avoir droit à pension ; que M. A...a demandé à la cour de prononcer les mesures rendues nécessaires par l'exécution de cet arrêt ;
2. Considérant que l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public impose à l'autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et le placer dans une situation régulière et, à défaut d'une nouvelle décision d'éviction, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'EHPAD " Le parc fleuri " a procédé, par une décision du 30 novembre 2015, à la réintégration de M.A..., tout en prononçant sa suspension à titre conservatoire à la même date, puis, après que le conseil de discipline se soit prononcé sur sa situation le 26 février 2016, a prononcé sa révocation à titre disciplinaire par une décision du 10 mars 2016 ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêt précité du 25 septembre 2014 n'implique pas, à la date du présent arrêt, la réintégration effective du requérant dans les effectifs de l'établissement ;
4. Considérant, d'autre part, que, par la même décision du 30 novembre 2015, l'administration a reclassé M. A...au 6ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure avec effet au 2 novembre 2015 et doit être regardée comme ayant procédé à la reconstitution de sa carrière ;
5. Considérant, enfin, que si M. A...a présenté des conclusions à fin de non-lieu au motif que l'EHPAD " Le parc fleuri " a procédé à la reconstitution de sa carrière par la décision précitée du 30 novembre 2015, l'administration n'apporte aucun élément de nature à justifier de la reconstitution de ses droits sociaux entre le 4 juillet 2011, date d'effet de la décision prononçant sa mise à la retraite d'office, et le 30 novembre 2015, date de sa réintégration au sein de l'établissement ; qu'ainsi les conclusions à fin d'exécution de M. A...ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
6. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. A...la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A...tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 13NC02112 du 25 septembre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le parc fleuri ".
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC02135