Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 10 et 14 septembre 2015 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- si elle a séjourné en Allemagne au cours du mois de février 2015 sous couvert d'un visa, elle est retournée ensuite au Kosovo avant de rejoindre directement la France en juin 2015 ;
- elle n'a pas déposé de demande d'asile en Allemagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 17 septembre 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 juin 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après avoir constaté que l'intéressée avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités allemandes pour la période du 24 janvier au 13 février 2015, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 20 août 2015, refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités allemandes ayant accepté, le 5 août 2015, la prise en charge de Mme A..., le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés des 10 et 14 septembre 2015, ordonné sa remise à ces autorités et prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre les 10 et 14 septembre 2015 ;
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mars 2016 ; que, dès lors, la demande susvisée est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable " ;
4. Considérant qu'il est constant que les autorités allemandes ont délivré à MmeA..., le 23 janvier 2015, un visa valable du 24 janvier au 13 février 2015 qui était périmé depuis moins de six mois le 15 juin 2015, date à laquelle l'intéressée a déposé une demande d'asile en France ; que si la requérante reconnaît avoir séjourné en Allemagne jusqu'au 13 février 2015 sous couvert du visa précité, elle soutient avoir ensuite regagné le Kosovo dont elle serait repartie le 11 juin 2015 pour rejoindre directement la France ; que toutefois, les deux documents qu'elle produit à l'instance, sans les accompagner d'une traduction, qui se rapporteraient selon ses déclarations à une consultation médicale qu'elle aurait subie au Kosovo le 29 mai 2015, ne revêtent aucun caractère probant et ne permettent pas de démontrer que l'intéressée aurait quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne après son séjour en Allemagne ; qu'ainsi, dès lors que les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge Mme A...en application des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, et alors même que l'intéressée n'aurait pas déposé de demande d'asile en Allemagne, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a décidé sa remise aux autorités de ce pays en application des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 dudit règlement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC02110