1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 12 juin 2013 sous couvert d'un passeport en cours de validité, accompagnée de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 30 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté en date du
31 octobre 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A...soutient qu'il ne peut poursuivre une vie normale en Algérie en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de son droit au séjour sur le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant que la circonstance que deux des trois enfants de M. A...sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie familiale avec son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dans leur pays d'origine, où il n'est ni établi ni même allégué que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas exclu, dans sa décision du 30 septembre 2014, qu'il ait pu être intimidé par des concurrents dans l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi en Algérie ; que cette circonstance n'est cependant pas à elle-seule de nature à justifier du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués qui ferait obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fixer le pays de destination à l'égard de
M.A... ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2014, soutient qu'il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; qu'il ne se prévaut cependant, à l'appui de ses allégations, que de la seule circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a considéré comme plausible qu'il ait pu être intimidé par des concurrents dans l'exercice de sa profession de taxi ; que cette circonstance ne suffit pas, toutefois, à établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
11. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N°15NC02270