Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre à l'argument tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans se prononcer si ce défaut peut ou non entraîner de telles conséquences ;
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionnant pas le nom du médecin qui a établi le rapport, le préfet n'a pu s'assurer de la régularité de la composition du collège des médecins, le privant d'une garantie ;
- l'avis du 26 juillet 2017 n'a pas été entièrement renseigné en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette formulation ne permettant pas de déterminer si ce défaut peut effectivement ou non entraîner de telles conséquences ;
Sur la légalité du refus de séjour :
- il ne pourra pas disposer d'une prise en charge adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'annulation de la décision l'obligeant de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2018.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1985 de nationalité guinéenne, serait entré irrégulièrement en France le 1er avril 2016 selon ses déclarations. Le 6 mars 2017, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 2 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 novembre 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a soutenu, en première instance, l'argument que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que le défaut de prise en charge médicale " ne devrait pas " entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans se prononcer si ce défaut peut ou non entraîner de telles conséquences. Le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'incomplétude de l'avis du collège des médecins. Par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2017 :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter plus de précisions ou de justifications, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il disposerait d'une délégation de signature régulière et qu'il n'est pas justifié que le secrétaire général de la préfecture aurait été absent ou empêché. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 26 juillet 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Le préfet du Bas-Rhin a cependant produit en première instance un courriel de la directrice territoriale adjointe de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2018 qui indique que le rapport médical concernant M. C...A..., né le 10 mars 1985, a été rédigé le 12 juin 2017 par le docteur Alain Sebille. Par suite, ce document permet de justifier que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 26 juillet 2017 et qui était composé des docteurs Bisbal, Haddad et Mbomeyo. En outre, ni les dispositions rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition n'impose que soit mentionné dans l'avis du collège de médecins le nom de l'auteur du rapport médical. Dès lors qu'il est établi que la composition du collège de médecins a été régulière, M. A... n'a pas été privé d'une garantie au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, le collège de médecins du service médical de l'OFII désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays(...) ".
8. Le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans le même avis du 26 juillet 2017, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il avait été estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas remplie, il ne lui était pas nécessaire de mentionner si un accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine était possible et la durée des soins nécessités par l'état de santé. Enfin, l'avis, qui mentionne que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est conforme aux exigences imposées par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que la procédure sur laquelle repose l'arrêté contesté n'est pas entachée d'irrégularité à raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A...sur le fondement des articles cités au point 4, le préfet a estimé, conformément à l'avis émis le 26 juillet 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites par M.A..., qu'il bénéficie au sein du pôle psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Strasbourg de consultations régulières depuis novembre 2016 pour une symptomatologie post-traumatique. Il a également été hospitalisé pour des symptômes psychotiques. Il dispose par ailleurs d'un traitement médicamenteux dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas disponible en Guinée. Le certificat médical d'un praticien hospitalier du 23 novembre 2017 produit par le requérant indique en outre que l'arrêt de ce traitement " aurait des conséquences extrêmement néfastes sur son état de santé dans le sens d'une détérioration soit sur un mode thymique ou alors sur un mode psychotique constitué ". Il n'en ressort toutefois pas qu'un défaut de prise en charge aurait pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, le requérant a produit un rapport d'une organisation nationale non gouvernementale du 14 octobre 2010 relatif à la prise en charge des pathologies psychiatriques en Guinée. Dès lors que M. A...ne justifie pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui en cas d'arrêt des soins, la disponibilité des soins dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France, à l'âge de trente-et-un ans, le 1er avril 2016, un an et demi avant la date de la décision contestée. Sa présence en France n'est cependant établie qu'à compter de novembre 2016. Le requérant soutient vivre au domicile de sa mère, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Comme le fait valoir le préfet en défense, l'intéressé a vécu séparé de sa mère durant vingt sept ans, cette dernière étant entrée en France en 1990 tandis que M. A..., âgé de cinq ans alors, était resté vivre en Guinée. Il n'est pas justifié que M. A...aurait conservé des contacts avec sa mère durant cette séparation. Si sa soeur et son frère vivent en France, M. A...n'établit pas avoir des relations régulières avec eux. En outre, le requérant ne justifie pas d'efforts d'intégration durant son séjour en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet n'a pas entaché ses décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC01321