Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, M. et Mme B...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le prix de revient des titres cédés doit être évalué à un montant égal à 30 % du prix de cession ;
- il est inéquitable de leur infliger la pénalité pour manquement délibéré dès lors qu'ils n'ont pas déposé de déclaration de plus-value en raison des informations qui leur ont été communiquées par le représentant légal de la société Finarest au moment de la cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de la cession le 22 septembre 2011 des titres qu'ils détenaient dans la société Finarest et pour laquelle ils n'avaient pas déposé de déclaration de plus-value ou de moins-value. Par proposition de rectification du 17 juillet 2014, l'administration leur a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 150-0 B du même code : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 150-0-D de ce code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange (... )".
3. Pour l'application de ces dispositions aux cas dans lesquels, faute de déclaration par le contribuable, aucune valeur n'a été retenue pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle à moins que le contribuable qui les a recueillis soit en mesure de justifier de leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière.
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont cédé, par acte du 22 septembre 2011, 38 943 actions et 8 803 obligations qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiée (SAS) Finarest pour un montant total de 254 829 euros. Ces titres sont issus d'un échange, le 1er août 2006, de deux actions qu'ils détenaient dans la société Finaloc avec 8 101 actions et 8 101 obligations de la SAS Finarest, et de l'acquisition dans le cadre d'une augmentation de capital le 22 février 2007, de 30 842 actions et 702 obligations au prix unitaire de un euro. Les deux actions de la société Finaloc ont été cédées aux requérants le 18 mars 1991 par la mère de M. A.... Lors du contrôle sur pièces, l'administration a constaté que M. et Mme A... n'ont pas déposé de déclaration de moins-value ou de plus-value de cession de ces actions et obligations au titre de l'année 2011. Elle a également relevé que l'opération d'échange intervenue le 1er août 2006 a bénéficié du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. En l'absence d'acte donnant ouverture aux droits de mutation à titre gratuit permettant de déterminer la valeur de ces titres au jour de leur acquisition, l'administration a fixé le prix d'acquisition des titres de la SAS Finarest au 1er août 2006 à une valeur nulle, faute d'élément relatif au prix d'acquisition des titres de la société Finaloc remis en échange lors de cette opération. L'administration a par ailleurs accepté de retenir une valeur unitaire de un euro lors de l'acquisition des titres de la SAS Finarest le 22 février 2007. A l'appui de leur requête, M. et Mme A... se bornent à alléguer qu'ils ne disposent plus de document permettant d'établir la valeur des deux actions de la société Finaloc à la date de leur acquisition, le 18 mars 1991. La méthode d'évaluation proposée par les requérants, fondée sur une valeur forfaitaire représentant 30 % du prix de cession fixé par acte du 22 septembre 2011 mais qui n'est étayée par aucun élément probant, n'est pas de nature à établir avec une précision suffisante la valeur vénale des actions en litige calculée à partir de la valeur d'acquisition des titres échangés. M. et MmeA..., à qui incombe la charge de la preuve, ne peuvent, par suite, être regardés comme justifiant de la valeur vénale des actions qu'ils ont recueillies à la suite de l'échange de titres effectué le 1er août 2006. Il suit de là que c'est à bon droit que, pour déterminer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres, l'administration a affecté d'une valeur nulle les 8 101 actions et 8 101 obligations cédées le 22 septembre 2011.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance du nombre de titres cédés et de la minoration de la plus-value réalisée le 22 septembre 2011, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. et Mme A...ne pouvaient ignorer que cette opération devait faire l'objet d'une déclaration de plus-value. Par suite, l'administration établit l'intention des requérants de se soustraire à l'impôt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC00033