Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le prix de revient des titres cédés doit être évalué à un montant égal à 30 % du prix de cession.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de la cession le 22 septembre 2011 des titres qu'elle détenait dans la société Finarest et pour laquelle elle a fixé la valeur unitaire d'acquisition des titres à un euro et a déclaré une plus-value de 1 806 834 euros. Mme A...n'a apporté aucun élément en réponse aux demandes de justification de la valeur des titres formulées par l'administration dans le cadre du contrôle. Par proposition de rectification du 17 juillet 2014, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2011. Mme A...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans la rédaction applicable au présent litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 150-0 B du même code : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 150-0-D de ce code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange (... )".
3. Pour l'application de ces dispositions aux cas dans lesquels, faute de déclaration par le contribuable, aucune valeur n'a été retenue pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle à moins que le contribuable qui les a recueillis soit en mesure de justifier de la valeur d'acquisition à la date de cette dernière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A...a cédé, par acte du 22 septembre 2011, 340 270 actions et 466 606 obligations qu'elle détenait dans la société par actions simplifiée (SAS) Finarest pour un montant total de 2 619 017 euros. Ces titres sont issus d'un échange, le 1er août 2006, de 95 actions détenues par Mme A...dans la société Finaloc avec 340 270 actions et 429 388 obligations, et de l'acquisition dans le cadre d'une augmentation de capital le 16 février 2007, de 37 218 obligations au prix unitaire de un euro. Les 95 actions de la société Finaloc, échangées dans le cadre de l'opération du 1er août 2006, ont été acquises par Mme A... le 16 septembre 1982. Lors du contrôle sur pièces, l'administration a constaté que Mme A...a déposé une déclaration de plus-value de cession au titre de ses revenus de l'année 2011 faisant apparaître une plus-value de 1 806 834 euros s'agissant de la cession des actions Finarest avec un prix unitaire d'acquisition de un euro. Mme A...n'a déclaré ni moins-value ni plus-value s'agissant des obligations Finarest cédées le 22 septembre 2011. L'administration a également relevé que l'opération d'apport des titres Finaloc en échange des titres Finarest intervenue le 1er août 2006 a bénéficié du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. En l'absence d'acte donnant ouverture aux droits de mutation à titre gratuit permettant de déterminer la valeur de ces titres au jour de leur acquisition, l'administration a fixé le prix d'acquisition des titres de la SAS Finarest au 1er août 2006 à une valeur nulle, faute d'élément relatif au prix d'acquisition des titres de la société Finaloc remis en échange lors de cette opération. L'administration a par ailleurs accepté de retenir une valeur de un euro lors de l'acquisition des titres de la SAS Finarest le 16 février 2007.
5. A l'appui de sa requête, Mme A...se borne à alléguer qu'elle ne dispose plus de document permettant d'établir la valeur des 95 actions de la société Finaloc, anciennement SA Sirco, acquises le 16 septembre 1982 par inscription en comptes de titres nominatifs. Par ailleurs, la requérante se réfère à une transaction similaire, qui a été réalisée sur ces mêmes titres en 1974 au prix unitaire de 195 francs. Cependant, en l'absence de document établissant la réalité de ce prix de cession et eu égard au délai écoulé entre cette transaction et l'acquisition par Mme A...des titres de la SA Sirco, l'opération réalisée en 1974 ne saurait être retenue à titre de comparaison. Enfin la méthode d'évaluation proposée par la requérante, fondée sur une valeur forfaitaire représentant 30 % du prix de cession fixé par acte du 22 septembre 2011 mais qui n'est étayée par aucun élément probant, n'est pas de nature à établir avec une précision suffisante la valeur vénale des actions en litige calculée à partir de la valeur d'acquisition des titres échangés. MmeA..., à qui incombe la charge de la preuve, ne peut, par suite, être regardée comme justifiant de la valeur vénale des actions qu'elle a recueillies à la suite d'un échange de titres le 1er août 2006. Il suit de là que c'est à bon droit que, pour déterminer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres, l'administration a affecté d'une valeur nulle les 340 270 actions et 429 388 obligations cédées le 22 septembre 2011.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC000334