Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an et dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur en ne lui délivrant pas le certificat de résidence prévu au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est devenu le père d'un enfant français né le 7 mai 2015 ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 5 juin 2014 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a épousé le 27 juin 2014 une ressortissante française et a obtenu, en cette qualité, sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, un certificat de résidence valable jusqu'au 15 septembre 2015 ; que M. A...en a demandé le renouvellement le 6 juillet 2015 ; que, le 7 octobre 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
3. Considérant que M. A...soutient que si le préfet ne pouvait pas renouveler le certificat de résidence qu'il avait obtenu en qualité de conjoint d'un ressortissant français, il devait néanmoins lui délivrer le certificat de résidence prévu au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est devenu le père d'un enfant français né le 7 mai 2015 ;
4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M.A..., qui n'a jamais informé le préfet de la naissance de sa fille, n'a pas demandé la délivrance du certificat de résidence prévu au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais seulement le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet, qui n'a pas refusé de délivrer un tel certificat de résidence, ne lui a pas accordé le titre de séjour prévu au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, compte tenu, en particulier, de l'entrée récente en France de M. A...à l'âge de 32 ans, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire à la date de l'arrêté contesté, au respect de sa vie privée et familiale alors que le requérant se borne, à l'appui de ce moyen, à faire valoir qu'il a deux frères et une soeur qui résident en France et qu'il a accompli des démarches en vue de son intégration en particulier sur le plan professionnel ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A...;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01577