Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC01702, par une requête enregistrée le 1er août 2016, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) avant dire droit, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1503413 du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 avril 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par la décision du préfet de la Moselle rejetant sa demande d'autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande d'asile ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;
- cette décision a méconnu les dispositions des articles L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise avant que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée alors que sa demande d'asile est sérieuse ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile et le droit à un recours effectif, garanti par les stipulations combinées des articles 14 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ainsi que l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors notamment qu'il n'a pas été entendu par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'a pu faire valoir ses observations quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour notamment pour raison humanitaire prévu par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE et n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à ce moyen ;
- elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement, sans procéder à un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit a un recours effectif tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, qu'il ne relevait pas de sa compétence de décider si le requérant devait être convoqué devant la Cour nationale du droit d'asile.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
II. Sous le n° 16NC01703, par une requête enregistrée le 1er août 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) avant dire droit, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1503415 du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 avril 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par M. D... à l'appui de la requête n° 16NC01702.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, qu'il ne relevait pas de sa compétence de décider si le requérant devait être convoqué devant la Cour nationale du droit d'asile.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E... D...et Mme A...B..., ressortissants arméniens nés respectivement le 21 octobre 1985 et le 31 octobre 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 16 décembre 2014 selon leurs déclarations ; qu'à la suite de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de la Moselle, par des décisions du 5 janvier 2015, a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que leurs demandes d'asile, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 10 mars 2015 ; que par des arrêtés du 10 avril 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. D... et Mme B... relèvent appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC01702 et n° 16NC01703 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du point 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du point 9 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par le principe général du droit du droit de l'Union européenne des droits de la défense des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée le parcours de M. D... et de Mme B...ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées ; que, par suite, les décisions de refus de titre de séjour contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. D... et Mme B...à l'appui de leurs demandes de titre de séjour et se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de refus d'autorisation provisoire au séjour opposées par le préfet de la Moselle ainsi que par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser de les admettre au séjour ;
8. Considérant, en troisième lieu, que selon le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, déclenchant le traitement de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, si " l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
9. Considérant que l'intervention d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, prononcée au terme d'un examen au cas par cas de chaque demande d'asile, est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire ; que M. D... et Mme B...n'ont pas été admis au séjour au titre de l'asile, eu égard au fait que l'Arménie figure sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils bénéficiaient, aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que leur soit notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant les décisions en litige refusant de les admettre au séjour à la suite du rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, la circonstance que M. D...et Mme B...ont demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour se défendre devant cette Cour qui impose seulement à cette dernière de ne pas statuer sur sa requête avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 est sans influence sur le respect du droit à un recours effectif dont bénéficient M. D...et MmeB... ;
12. Considérant, ainsi, que M. D...et Mme B...qui ont fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige, qui n'impliquent d'ailleurs pas l'éloignement des intéressés du territoire français et n'ont ni pour objet ni pour effet de les empêcher de présenter utilement leurs moyens et conclusions à l'appui d'un recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile et de faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite ainsi que de se faire représenter à l'audience, méconnaîtraient les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit constitutionnel d'asile ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme B...sont entrés très récemment en France ; que si M. D... soutient qu'il risque de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Arménie, le certificat médical du 31 mars 2015 qu'il produit ne contient aucune mention concernant, d'une part, les conséquences d'un défaut de prise en charge de son état de santé et, d'autre part, l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; qu'en outre, si les requérants soutiennent que Mme B... est enceinte et que leurs deux enfants sont scolarisés, ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre avec leurs enfants une vie privée et familiale normale en Arménie où ils ont vécus jusqu'à l'âge de vint-neuf ans et vingt-sept ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... et de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
16. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les circonstances que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. D...et Mme B...qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, qu'ils n'auraient pas été entendus par la Cour nationale du droit d'asile alors qu'ils ont la possibilité de présenter des observations écrites à l'appui de leurs recours devant cette juridiction pour lesquels ils ont bénéficié de l'assistance d'un avocat et qu'ils n'auraient pas été entendus par les services de la préfecture quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour pour motif humanitaire, ne sont pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... et Mme B... n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leurs recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
21. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants ;
22. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
23. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 13, et en l'absence de tout autre élément, que M. D... et Mme B...ne justifient pas que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. D... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
24. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que si ces dispositions garantissent le droit de toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 3-325 DC du 13 août 1993, le législateur pouvait, dans le respect de ce principe, prévoir qu'un demandeur d'asile n'aurait pas droit à être maintenu sur le territoire français pendant l'examen de son recours dirigé contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un tel recours ; qu'en outre, aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié, à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
25. Considérant, en septième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
26. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, et en l'absence de tout autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D... et de Mme B...doit être écarté ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
27. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité arménienne de M. D...et de MmeB..., indiquent que les intéressés n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... et Mme B... n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
29. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
30. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D...et de Mme B...au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
31. Considérant, d'autre part, que si M. D...et Mme B...soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de leur origine yézide, ils ne justifient pas par des pièces suffisamment probantes du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Arménie ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
32. Considérant que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat doivent être rejetées ;
33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. D... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
Nos 16NC01702, 16NC01703