Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente un récépissé avec droit au travail ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à renouveler durant l'examen de son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste en estimant que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'elle fasse l'objet, dans le cadre de l'exercice de son discrétionnaire, d'une mesure de régularisation ;
- elle risque d'être isolée socialement et familialement en raison de son statut de mère célibataire en cas de retour en Algérie ; le préfet a donc méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante algérienne a épousé, le 9 août 2009, M. A...B..., ressortissant français ; qu'elle est entrée en France, le 24 mars 2012, sous couvert d'un visa " Famille de français " et a sollicité, le 30 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Doubs en l'absence de communauté de vie le 6 septembre 2012 ; que Mme B...a ensuite demandé, le 14 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, Aziza-Sirine née le 22 octobre 2013 ; que le 24 septembre 2015, le préfet du Doubs a rejeté cette demande en raison du caractère frauduleux de l'obtention de la nationalité française de l'enfant ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
3. Considérant que MmeB..., qui ne conteste pas qu'elle ne pouvait pas obtenir légalement la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français dès lors que, contrairement à ce qu'elle a déclaré, sa fille, née le 22 octobre 2013, est l'enfant non pas de son mari, M.B..., ressortissant français, mais de M. M., réfugié soudanais, soutient, en revanche, que le préfet a commis une erreur manifeste en estimant que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'elle fasse l'objet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'une mesure de régularisation ;
4. Considérant que le préfet soutient cependant, sans être contesté, que Mme B... est allée vivre, dès son entrée en France, non pas chez son mari, M.B..., mais chez sa soeur, Mme E...F... ; que le préfet n'est pas davantage contesté lorsqu'il soutient que cette dernière était la principale instigatrice d'une filière démantelée par la brigade de recherche de la police aux frontières du Doubs visant à organiser des mariages de complaisance dans le but de permettre à des ressortissants algériens de s'établir en France, agissements pour lesquels elle a été condamnée ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que c'est volontairement et consciemment que MmeB..., a déclaré, par l'intermédiaire de sa soeur, que sa fille avait M. B...comme père afin que celle-ci soit reconnue comme étant de nationalité française alors qu'elle savait que M. B...n'était pas son père biologique ; qu'au vu de ces éléments, et alors même que MmeB..., aurait subi des violences de la part du père de sa fille, née le 22 octobre 2013, l'ayant conduit à déposer plainte, que la procédure pénale ainsi engagée était en cours à la date de l'arrêté contesté, et que MmeB..., a cherché à s'intégrer dans la société française, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que la situation de la requérante ne justifiait pas qu'elle fasse l'objet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que si Mme B..., soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements contraires à ces stipulations dès lors qu'elle serait contrainte de retourner vivre avec sa fille dans un pays où elle serait isolée socialement et familialement en raison de son statut de mère célibataire, les risques invoqués ne peuvent cependant être regardés comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeB..., ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que Mme B..., demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MmeB..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...née F...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01949