Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 8 août 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de
M.D... ; l'intéressé a été examiné à deux reprises par deux médecins de l'agence régionale de santé différents qui ont systématiquement considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; la troisième saisine de ses services en vue de l'obtention d'un titre de séjour pour soins est motivée par des raisons économiques ; l'hépatite C peut parfaitement être soignée gratuitement en Arménie ;
- il maintient les moyens de défense soulevés en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2017, M. B...D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande en tout état de cause à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du même jour portant placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée initiale de cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui remettre ses effets personnels qui seraient en possession de l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les observations de MeC..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né le 6 mars 1971, est entré en France le 22 décembre 2011 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants majeurs pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 13 mars 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 23 mars 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2012 et par un arrêt de la cour de céans du 10 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le 18 décembre 2012, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, pour laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis défavorable ; que M. D...a renouvelé sa demande en date du 23 février 2015 ; qu'après nouvel avis défavorable du médecin, distinct, de l'agence régionale de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 11 juin 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre cet arrêté ; que, le 3 août 2016, le requérant a été interpellé par les services de police de Longwy pour des faits de vol en réunion ; que, par un arrêté du 4 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, par une décision du même jour, l'a placé en rétention pendant une durée de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 8 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisin. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2016, reçue le 3 août 2016, soit avant l'édiction des décisions contestées, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accompagnée d'un certificat médical en date du 28 juin 2016 aux termes duquel le DrA..., praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier régional Metz-Thionville, atteste que M. D...est atteint d'une " hépatite virale chronique C avec une fibrose avancée F3 ", maladie qui n'avait pas encore été diagnostiquée au regard des certificats médicaux antérieurs produits au dossier ; que, par ailleurs, lors de son audition devant l'officier de police judiciaire le 4 août 2016, M. D...a indiqué avoir " renvoyé une demande pour maladie il y a deux jours à la préfecture de Nancy " ; qu'au vu de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, est entachée d'illégalité ;
5. Considérant que M. D...est dès lors fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention, doivent être annulées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour ce motif les décisions attaquées du 4 août 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...par voie d'appel incident :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution, qu'en outre, ledit jugement a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, qui sont sans objet, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par voie d'appel incident :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. D...la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...D....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02040