Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M.A..., représenté par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle du 16 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ; les éléments attestant la situation de dépendance de sa mère ont bien été portés à la connaissance du préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est précisément parce qu'il est célibataire et sans charges de famille qu'il peut, contrairement à ses frères et soeurs demeurés en Algérie, prendre en charge sa mère en France ; cette dernière est atteinte de multiples pathologies qui réduisent son autonomie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer ladite décision ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de départ volontaire de trente jours ;
- la fixation de ce délai est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée, qui comporte l'énoncé précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et personnalisé de la situation du requérant ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que si M.A..., ressortissant algérien, soutient qu'il est entré en France en 2002, il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en novembre 2010 vers son pays d'origine ; qu'il est revenu irrégulièrement sur le territoire national en juin 2013 ; qu'il se prévaut de la présence en France de sa mère de nationalité française, dont l'état de santé requerrait son assistance au quotidien ; que toutefois, les certificats médicaux produits, insuffisamment circonstanciés sur ce point, ne permettent pas d'établir l'état de dépendance de la mère de l'intéressée, ni en tout état de cause qu'il serait seul à même de lui fournir l'aide requise et disposerait d'ailleurs des qualifications requises à cet effet ; qu'il est constant que M. A...est célibataire et sans charges de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses frères et soeurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru à tort tenu de prononcer une mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 9 juin 2016 ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. Considérant que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru à tort tenu de prononcer une mesure d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 9 juin 2016 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
9. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC02049