Par un jugement n° 1604599,1604601 du 19 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, sous le n° 16NC02018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un formulaire de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'entretien dont il a bénéficié avec son épouse, sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été mené par un agent de la préfecture ayant une maîtrise médiocre de la langue anglaise ce qui ne lui a pas permis de comprendre l'ensemble des questions posés ;
- c'est à tort que le préfet a pris les décisions contestées dès lors que lui et sa famille n'ont pas transité par l'Allemagne avant de rejoindre la France mais ont rejoint le Kosovo ;
- la condition de séjour de trois mois ne leur est pas opposable dès lors que l'Allemagne a rejeté leurs demandes d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse bénéficiait d'un traitement médical pour une importante pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant n'ayant pas été réadmis dans les délais impartis, il a pu déposer une demande d'asile en France le 28 février 2017.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2017, M. A...se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Il soutient qu'il y a toujours lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation dès lors que la décision de remise a produit des effets.
II.) Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, sous le n° 16NC02019, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un formulaire de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'entretien dont elle a bénéficié avec son époux, sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été mené par un agent de la préfecture ayant une maîtrise médiocre de la langue anglaise ce qui n'a pas permis à son époux de comprendre l'ensemble des questions posés ;
- c'est à tort que le préfet a pris les décisions contestées dès lors qu'elle et sa famille n'ont pas transité par l'Allemagne avant de rejoindre la France mais ont rejoint le Kosovo ;
- la condition de séjour de trois mois ne leur est pas opposable dès lors que l'Allemagne a rejeté leurs demandes d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficiait d'un traitement médical pour une importante pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante n'ayant pas été réadmis dans les délais impartis, elle a pu déposer une demande d'asile en France le 28 février 2017.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2017, Mme A...se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Elle soutient qu'il y a toujours lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation dès lors que la décision de remise a produit des effets.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 8 novembre 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. A...et son épouse, ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 21 mars 2016 et ont sollicité le 18 avril 2016 leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que, par arrêtés du 25 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur remise aux autorités allemandes ; que par jugement du 19 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet de chacune de leurs demandes ;
2. Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 16NC02018, par M. A...et celle, enregistrée sous le n° 16NC02019, par Mme A...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant (...) " ;
4. Considérant que le préfet fait valoir, sans être contesté, que les intéressés n'ont pas été remis, dans le délai de six mois imparti, aux autorités allemandes et ont pu présenter en France, le 28 février 2017, des demandes d'asile ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des jugements du 19 août 2016 en tant qu'ils rejettent leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 25 juillet 2016 décidant leur remise aux autorités allemandes, qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que, par mémoires du 4 avril 2017, les requérants se sont désistés purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'injonction ; que rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A...de leurs conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02018,16NC02019