Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juillet 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 24 mars 1988, est entrée régulièrement en France le 6 juillet 2012 sous couvert d'un visa court séjour d'une durée de quatorze jours ; que le 24 mars 2014, Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de la naissance en France d'un enfant ; que par un arrêté du 17 juillet 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que Mme A...ne peut cependant utilement soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que selon l'article 371-1 du code civil : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. / Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité " ; qu'aux termes de l'article 371-2 de ce code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) : qu'aux termes de l'article 373-2 du même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. / Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a eu deux enfants, nés en France les 27 juillet 2013 et 8 mai 2015 ; que le père du premier enfant, de nationalité sénégalaise, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident d'une durée de dix ans, obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si le père a reconnu l'enfant, les pièces produites à l'instance par MmeA..., d'ailleurs postérieures à la date de la décision en litige, selon lesquelles il est présent lors des visites médicales, rend régulièrement visite à son fils et a rempli la déclaration de prise en charge scolaire de ce dernier, ne sauraient être regardées comme suffisantes pour établir que ce dernier, qui ne vit pas avec MmeA..., contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant, âgé de deux ans à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, le père du second enfant de MmeA..., de nationalité mauritanienne, réside régulièrement en France, dans le département des Yvelines, sous couvert d'une carte de résident obtenu en qualité de réfugié ; que s'il a reconnu l'enfant, les pièces produites à l'instance selon lesquelles il déclare qu'il ressent une forte affection pour son fils, qu'il lui rend visite et qu'il est présent aux visites médicales ne permettent pas d'établir, alors qu'il n'est pas allégué d'une communauté de vie effective avec Mme A..., qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, âgé de deux mois à la date de la décision contestée ; que, par suite, MmeA..., entrée récemment en France à l'âge de vingt-quatre ans, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre avec ses deux enfants une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à Mme A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, et en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, cependant, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le délai d'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée a été de plus de treize mois, Mme A...pouvait faire valoir tout élément complémentaire dans ce délai à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, il ressort des écritures de la requérante qu'elle a été reçue en préfecture le 21 mai 2015, soit après la naissance de son second enfant, et qu'elle n'allègue pas ne pas avoir été en mesure d'apporter ou de faire valoir des éléments relatifs à la naissance de cet enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet du Doubs n'aurait pas expressément informé Mme A... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01859