Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Doubs de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour compte tenu des risques de persécution qu'il encourt en cas de retour au Kosovo ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 23 juin 2016, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.D..., ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2013 et a demandé à être admis au séjour en qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 19 juin 2014 ; que le recours de M. D...a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2015 ; que le préfet du Doubs a, le 31 mars 2015, pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant que le préfet étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. D...de délivrance du titre de séjour prévu pour les réfugiés, compte tenu du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de M.D..., le moyen tiré de ce que le requérant craint de subir des persécutions en cas de retour au Kosovo doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que M. D...craint de subir des persécutions en cas de retour au Kosovo est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination ; que, d'autre part, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas, en tout état de cause, par la seule traduction d'un document dont l'original n'est pas versé au dossier, de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. D...soutient que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne a sollicité l'octroi du statut de réfugié en France ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante du Kosovo, se trouvait à la date de la décision contestée en situation irrégulière ; que sa demande d'asile n'a été, en effet, présentée que le 11 mars 2015 soit postérieurement à l'intervention de la décision contestée ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01706