Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, MmeA..., représentée par la société civile professionnelle Levi-Cyferman-Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 24 avril 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...D...B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 4 juillet 1969, a épousé M.A..., ressortissant allemand, le 21 février 2015 ; qu'elle a déclaré être entrée en France le 17 avril 2015 ; que la requérante a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour le 20 avril 2015 ; que, par une décision du 10 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si Mme A...soutient que le jugement est insuffisamment motivé, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort en outre des termes même du jugement attaqué qu'il a été répondu de manière suffisamment motivée aux moyens exposés par la requérante en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que le foyer constitué par Mme A...et son époux ne disposait pas, à la date de la décision contestée, des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; que Mme A... ne peut se prévaloir de la circonstance que son époux a conclu le 13 octobre 2015, soit postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, un contrat à durée déterminée pour un travail de chauffeur-livreur au Luxembourg ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...D...A...née B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC01392