Par une ordonnance du 11 mai 2017, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les mesures d'éloignement prises par le préfet du Bas-Rhin et par le préfet de la Moselle.
Par un jugement n° 1701198,1701257 du 12 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et sa présence en France ne trouble pas l'ordre public ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2017.
Par ordonnance du 26 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2018 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 13 mars 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 août 1988, est entré régulièrement en France le 15 janvier 2015 ; qu'il a épousé le 24 mai 2016 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; que le requérant a demandé le 17 juin 2016 au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; que, par un arrêté du 2 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...a introduit une requête au tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêté du 5 mai 2017, le préfet de la Moselle a placé le requérant en rétention administrative à Metz et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre ; que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance du 11 mai 2017 prise en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nancy les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre les mesures d'éloignement du préfet du Bas-Rhin et du préfet de la Moselle ; que le requérant relève appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la demande d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2. Considérant que M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les décisions du préfet du Bas-Rhin obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a épousé le 24 mai 2016 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qui est atteinte de pathologies nécessitant sa présence à ses côtés ; que, toutefois, le requérant n'était présent en France que depuis deux ans à la date d'édiction des décisions contestées ; qu'à cette même date, il n'était marié que depuis huit mois et il ne justifie d'une communauté de vie avec son épouse que depuis le mois de février 2016 ; que M. B...n'établit pas que l'état de santé de cette dernière nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent encore ses parents et ses sept frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
S'agissant de la décision du préfet de la Moselle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
6. Considérant que M. B...ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui a été faite, par l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 février 2017 notifié le 8 février suivant, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'à la date de la décision contestée, le requérant n'était présent en France que depuis deux ans, il n'était marié que depuis huit mois et il ne justifie pas que l'état de santé de son épouse nécessiterait sa présence à ses côtés, ainsi qu'il vient d'être dit ; que dans ces conditions, et alors même que M. B...ne trouble pas l'ordre public, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01414