- la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009 et des majorations correspondantes par un second avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 5 mars 2012.
Par un jugement n° 1105957 et 1205188 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2015 et 19 février 2016, la SAS Lorraine Services, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ainsi que des majorations de 40 % ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les opérations à l'origine de ces rappels ont fait l'objet d'une double vérification de comptabilité ;
- l'administration fiscale ne justifie pas de son intention d'éluder l'impôt en ce qui concerne les majorations de 40 % dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ont été assortis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la SAS Lorraine Services.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société par actions simplifiée (SAS) Lorraine Services a fait l'objet du 3 août 2009 au 28 mai 2010 et qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 étendue en matière de taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'au 31 mai 2009, l'administration fiscale a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que la SAS Lorraine Services relève appel du jugement du 21 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ainsi que des majorations de 40 % ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2006 ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les opérations à l'origine de ces rappels ont fait l'objet d'une double vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : (...) / 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 15 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 dont les dispositions ont été codifiées successivement à l'article 1968-1 du code général des impôts puis à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts concernant le même contribuable visés à l'article 1966-1 du même Code " ;
4. Considérant que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité ne pouvait pas porter sur les opérations des onze premiers mois de l'année 2006 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
6. Considérant que la société requérante soutient que l'administration fiscale ne justifie pas du caractère délibéré des déclarations erronées de taxe sur la valeur ajoutée relevées par le vérificateur lequel a mis en évidence un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 49 134 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et de 23 102 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'elle fait valoir en ce sens qu'au cours des mois de mars et mai 2009, soit avant même l'envoi de l'avis de vérification, elle avait procédé à des régularisations et que M. B...A..., qui n'a pris le contrôle de la société qu'au cours du mois de novembre 2008, n'a eu connaissance de ces excédents qu'au cours du mois de mars 2009 ; qu'elle ajoute, enfin, que la commission des infractions fiscales a émis un avis défavorable le 11 février 2011 et que ces manquements s'expliquent par la substitution, le 1er janvier 2009, d'un paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits à un paiement sur les encaissements ;
7. Considérant que pour justifier de l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt, l'administration fiscale fait état de la nature des manquements en cause, de l'importance que les excédents représentaient par rapport aux montants totaux de taxe sur la valeur ajoutée déductible ainsi que de la répétition sur deux périodes successives de ces manquements ; que si la société requérante se prévaut de l'avis défavorable émis le 11 février 2011 par la commission des infractions fiscales à la proposition d'engager des poursuites correctionnelles à l'encontre de M.A..., cet avis qui ne porte que sur l'opportunité d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale, demeure sans incidence sur l'existence d'une intention de la contribuable d'éluder l'impôt ; que la société requérante ne peut également utilement se prévaloir, ni de ce que M. A...n'a eu connaissance des manquements en cause avant qu'il ne prenne le contrôle de la société en novembre 2008, ni des régularisations effectuées en mars et mai 2009 qui ne concernent pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que les pénalités litigieuses sont venues sanctionner ; qu'enfin, la société requérante reconnaît elle-même qu'elle n'a jamais opté expressément pour un paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits comme le lui imposaient l'article 269 du code général des impôts et l'article 77 de l'annexe III à ce code ; qu'elle ne peut, par suite, invoquer, pour justifier les manquements en cause et montrer sa bonne foi, le fait qu'elle soit passée le 1er janvier 2009 d'un régime de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits à un régime de paiement sur les encaissements ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % infligées à la société requérante sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lorraine Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ainsi que des majorations de 40 % ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Lorraine Services demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lorraine Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lorraine Services et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01394