Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo alors qu'elle ne pourra pas acheter les médicaments nécessaires en raison de leur coût ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante kosovare, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2012, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2015 du préfet de l'Aube portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que par suite le moyen, d'ailleurs nouveau en appel, doit en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis émis le 21 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il a cependant également considéré que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A...ne produit aucun élément justifiant du contraire ; qu'elle se borne à cet égard à soutenir qu'elle ne pourra pas acheter les médicaments qui lui sont nécessaires en raison de leur coût trop élevé ; que, toutefois, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi
n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne conditionnent plus le rejet de la demande de titre de séjour d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à l'effectivité de l'accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A...n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d' " 'étranger malade " ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que Mme A...soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que celle-ci est entrée récemment en France à l'âge de 32 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que le préfet n'a dans ces conditions pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que Mme A... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise cet article, n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeA... ;
11. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que Mme A...n'établissait pas que sa vie ou sa libertés étaient menacées ou qu'elle était exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que Mme A...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo, pays qu'elle a fui pour éviter le mariage forcé que sa famille voulait lui imposer en même temps qu'une pratique radicalisée de sa religion ; que celle-ci, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit cependant aucun document justifiant du bien-fondé des craintes déclarées éprouvées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A...de la somme que celle-ci demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
''
''
''
''
2
N° 15NC01829