1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet du Bas-Rhin du 19 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 novembre 2015.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mars 2016 au préfet du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane, a déclaré être entrée en France le 15 mars 2008 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2009 ; qu'après plusieurs refus opposés par le préfet de Seine-Maritime puis le préfet du Bas-Rhin à ses demandes de titres de séjour,
Mme D...a de nouveau sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté du 19 février 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que si Mme D...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide de l'aide juridictionnelle provisoire, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé, par une décision du 26 novembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;
4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis près de sept ans et se prévaut de la présence en France de son fils né le
27 décembre 2011, scolarisé en France, et de M.B..., ressortissant ghanéen titulaire d'une carte de résident valable depuis 2009 et avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse dont est issu cet enfant ;
5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M.B..., marié à une ressortissante de même nationalité que lui et père d'un enfant vivant au Ghana, ne vivait pas avec Mme D...et leur enfant ; qu'en outre,
Mme D...a eu une fille, née le 19 avril 2014, dont le père, M. E..., réside au Nigéria ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle compte, outre le père de son deuxième enfant, sa soeur ainsi que sa fille aînée âgée de
8 ans ; que, dans ces conditions, alors même que la requérante justifierait de la participation de M. B... à l'éducation et à l'entretien de leur enfant,la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 5, les circonstances invoquées par la requérante tenant à sa situation personnelle et familiale en France ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme D...ne vit pas avec le père de son fils ; que si M. B...exerce conjointement avec la requérante l'autorité parentale sur son fils depuis un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du
12 novembre 2012 et a pu ponctuellement contribuer à l'entretien de ce dernier, il n'établit pas sa contribution constante à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; qu'en conséquence, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
16. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme D...une somme en application de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D...tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
2
N°15NC01855