I. Par une requête enregistrée le 27 août 2015 sous le numéro 15NC01881, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;
- en fondant sa décision sur l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dans la mesure où il n'est pas possible d'exiger d'un étranger qu'il remplisse l'intégralité des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle qui justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juillet 2015.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2015 sous le numéro 15NC01882, Mme A... épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors qu'elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;
- en fondant sa décision sur l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dans la mesure où il n'est pas possible d'exiger d'un étranger qu'il remplisse l'intégralité des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle qui justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juillet 2015
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi.
1. Considérant que les requêtes de M. B...et de Mme A...épouse B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur, : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'obligation de motivation posée par ces dispositions n'impose pas à l'administration de faire état de tous les éléments de fait que le demandeur a pu lui soumettre pour soutenir qu'il devait obtenir un titre de séjour ; que les arrêtés attaqués, qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation de M. et Mme B...et notamment les conditions de leur entrée et de leur séjour en France ainsi que les considérations de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés au regard des exigences des dispositions précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ; qu'en mentionnant cet article dans les décisions de refus de titre de séjour, qui sont fondées sur les articles L. 313-13 et L. 314- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du même code, le préfet, qui n'avait été saisi que d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, s'est borné à rappeler qu'il appartient à l'étranger d'apporter les éléments tendant à démontrer qu'il remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, ni entaché ses décisions d'un défaut de base légale ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... " ; que les décisions portant refus d'admission au séjour du 11 juillet 2014 ont nécessairement eu pour effet d'abroger les autorisations provisoires de séjour dont bénéficiaient M. et MmeB... en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, l'abrogation des autorisations provisoires de séjour étant intervenue en conséquence de la réponse à une demande de titre de séjour des intéressés, le préfet, qui n'a pas procédé à cette abrogation d'office, n'était pas tenu de mettre les intéressés à même de présenter au préalable des observations écrites ou orales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 5 mars 2015 ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M. et MmeB..., qui ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, pouvaient ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur situation tant en ce qui concerne leur séjour en France que leurs perspectives d'éloignement avant que n'intervienne les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Vosges se serait estimé lié par les décisions portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés qui n'ont d'ailleurs fait valoir aucun motif humanitaire ou autre, avant de prendre les obligations de quitter le territoire français litigieuses à l'encontre de M. et Mme B... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché ses décisions d'une erreur de droit ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. et Mme B... un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions en litige, qui mentionnent que la situation personnelle de M. et Mme B...ne justifie pas que soit prolongé le délai de trente jours qui leur est imparti, que le préfet, qui a examiné leur situation, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionné la nationalité albanaise de M. et MmeB..., indiquent que les intéressés ne font état d'aucun élément permettant d'établir qu'ils encourent des risques de tortures, peines ou traitements inhumains et dégradants contraires à ladite convention ; que les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 5 mars 2015 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse à Me D...la somme de 1 800 euros sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B...et de Mme A...épouse B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme E... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N°15NC01881, 15NC01882