Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2015, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 et leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices matériels, financiers et moraux subis par lui du fait du retard du préfet de Meurthe-et-Moselle à renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; cette décision implicite est illégale pour défaut de motivation ;
- le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de renouveler son titre de séjour depuis plus de deux ans sans motif légitime ; le retard apporté à l'instruction de sa demande de titre de séjour constitue une situation illégale
- la décision illégale de refus de regroupement familial du 9 mai 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il subit un préjudice financier et matériel dès lors qu'il ne peut créer une société, qu'il est privé de tout droit à la sécurité sociale et de toute forme d'aide financière ;
- il subit un préjudice moral dès lors que, d'une part, cette situation l'a empêché d'assister à la naissance de son fils au Bangladesh et l'empêche de lui rendre visite ainsi qu'à son épouse et, d'autre part, cette situation d'incertitude le déstabilise et l'angoisse.
Par un courrier en date du 29 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de rejeter d'office comme irrecevables car nouvelles en appel une partie des conclusions de M. A...tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de regroupement familial du 9 mai 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses arguments de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, est entré en France le 24 juin 2008 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour " salarié ", régulièrement renouvelé ; qu'il a déposé une demande de regroupement familial en avril 2011 ainsi que le renouvellement de son titre de séjour en juin 2012 ; que, par décision du 9 mai 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial ; que, par un arrêt du 25 septembre 2014, la Cour a annulé cette décision ; que, par une décision du 24 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et a émis un avis favorable à sa demande de regroupement familial ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices matériels, financiers et moraux subis du fait du retard dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne la faute liée au rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour (...) vaut décision de rejet " ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A...au mois de juin 2012 a fait l'objet, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet sur laquelle, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délivrance continue à M. A...de récépissés successifs de demande de titre de séjour n'a pu avoir aucune incidence ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs alors en vigueur " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
5. Considérant que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale faute d'en connaître les motifs ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de que les premiers juges n'ont pas engagé la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne la faute liée à l'existence d'un retard anormalement long dans l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour :
8. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la demande de M. A...tendant au renouvellement de son titre de séjour a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le préfet pendant quatre mois ; que M. A...n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre la date de sa demande et la décision du 24 novembre 2014 par laquelle le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que M. A...n'est en conséquence pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'engager pour ce motif la responsabilité de l'Etat ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) " ; que le droit de plaidoirie n'est pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...ne justifie pas avoir exposé d'autres dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC01945