Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de la Haute-Saône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1401923 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, sous le n° 15NC01836, M. D..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401922 du 17 mars 2015 en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de la Haute-Saône en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
- il remplissait les conditions pour voir sa situation régularisée prévues par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2015, sous le n° 15NC01837, Mme D..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401923 du 17 mars 2015 en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de la Haute-Saône en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que le défaut de prise en charge de son état de santé n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a refusé, pour ce motif, de renouveler la carte de séjour temporaire qu'elle avait obtenue sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu'aucun des moyens des requêtes n'est fondé.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme A...C..., épouseD..., ressortissante arménienne, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 8 août 2014 ; que son époux, M. B...D..., a en conséquence été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 février 2015 ; que le 13 juin 2014, Mme D...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, le 13 octobre 2014, le préfet de la Haute-Saône a, en réponse, pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que le même jour, le préfet a pris à l'encontre de M. D...des décisions de même nature ; que M. et Mme D...doivent être regardés comme relevant appel des jugements du 17 mars 2015 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de titres de séjour qui leur ont été opposés et des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui leur ont été faites ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NC01836 et 15NC01837 sont présentées par M. et Mme D...et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort de la lecture des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser à Mme D...de renouveler la carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est uniquement fondé sur ce que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, dans son avis du 10 juillet 2014, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci était en capacité de voyager à destination de l'Arménie ; que le préfet, qui ne s'est pas contenté de s'approprier les termes de cet avis et dont rien au dossier ne permet de dire qu'il a pris en compte les autres éléments dont il avait connaissance, doit ainsi être regardé, en l'espèce, comme s'étant cru lié par cet avis pour opposer ce refus ; qu'il a par suite méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que Mme D...est dès lors fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour ; que s'agissant de M.D..., celui-ci est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour qu'il lui a opposé, en raison du refus de séjour opposé à son épouse, sur sa situation personnelle ; que les décisions de refus de séjour prises à l'encontre de M. et Mme D...doivent être par suite annulées ainsi, que par voie de conséquence, les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été faites ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de titres de séjour qui leur ont été opposés et des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été faites ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard à leur motif, l'annulation des décisions contestées implique seulement que le préfet de la Haute-Saône se prononce, à nouveau, sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D...; qu'il convient donc de prescrire au préfet de la Haute-Saône de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même notification et dans l'attente de la nouvelle décision du préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour de MmeD..., à chacun des deux requérants une autorisation provisoire de séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. et de Mme D..., renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bertin de la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Besançon du 17 mars 2015 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les demandes de M. et Mme D...tendant à l'annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés et des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui leur ont été faites.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 13 octobre 2014, en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire présentée par Mme D...et de délivrer à M. et MmeD..., dans un délai de huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me Bertin une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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