Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'utilisation de son compte bancaire comme compte de passage a fait naître une dette corrélative de la requérante à l'égard de la société d'exploitation des établissements (SEE) C..., de sorte que les sommes créditées sur son compte bancaire personnel ne peuvent être regardées comme des revenus distribués ;
- la substitution de base légale tendant à la requalification des sommes en cause, initialement imposées dans le cadre de la procédure de taxation d'office comme des revenus d'origine indéterminée, en revenus distribués relevant à ce titre de la procédure de rectification contradictoire, n'est pas possible ; elle aurait pour effet de la priver des garanties prévues par la loi, notamment s'agissant de la charge de la preuve ;
- les crédits bancaires relevés sur son compte personnel correspondent à des règlements de factures émises par la SEE C...à destination de la société à responsabilité limitée (SARL) Salaisons Sampiero, effectués par cette dernière ; elle a mis son compte bancaire à disposition de la société pour pallier les difficultés rencontrées par l'entreprise avec sa propre banque ; par ailleurs ces sommes ont été partiellement remboursées à la société par le biais de débits opérés au compte courant d'associés ouvert au nom de son fils, ce dernier étant son débiteur au titre d'un engagement de caution qu'elle avait contracté en sa faveur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a fait l'objet en 2009 d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 ; qu'au terme des opérations de contrôle, elle s'est vu notifier, par proposition de rectification du 28 juillet 2010, des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire, et de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, en tant seulement qu'elles portent sur huit crédits bancaires inscrits sur son compte personnel entre le 10 octobre 2007 et le 5 novembre 2007 pour un montant de 266 610 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure de faire état d'une base légale, éventuellement différente de celle qu'elle avait initialement retenue, a demandé au tribunal administratif que les sommes en cause, initialement rectifiées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il incombe au juge de s'assurer, avant d'accueillir le principe d'une telle substitution, que la matérialité des circonstances qui auraient autorisé l'administration à mettre en oeuvre la procédure dont elle se réclame résulte, en l'état, de l'instruction et notamment, des éléments qu'il revient, dans ce cas, à l'administration d'apporter afin de justifier du bien-fondé de sa prétention ;
5. Considérant d'une part, que l'intéressée a bénéficié, dans le cadre de la procédure d'imposition d'office initialement suivie à son encontre, d'un délai de trente jours pour présenter des observations ; que conformément à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, elle a bénéficié de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, faculté dont elle a effectivement fait usage ; que Mme C...a par ailleurs bénéficié des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié, à savoir la faculté d'exercer un recours hiérarchique auprès de l'inspecteur principal puis de saisir l'interlocuteur départemental ; qu'elle a enfin été informée à tous les stades de la procédure des conséquences financières des rectifications en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que la requérante a donc bénéficié, en fait, de l'ensemble des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient que la procédure d'imposition d'office fait peser sur elle la charge de la preuve, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que toutefois la requérante est présumée avoir la disposition des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire personnel ; que Mme C...ne contestant pas l'appréhension des sommes litigieuses, il lui appartient en tout état de cause d'apporter la preuve que ces revenus ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration, dès lors qu'elle n'a été privée d'aucune garantie de procédure prévue par la loi ;
8. Considérant, en second lieu, que huit crédits bancaires ont été inscrits sur le compte bancaire de Mme C...ouvert à la Caisse d'Epargne entre le 10 octobre 2007 et le 5 novembre 2007 pour un total de 266 610,34 euros ; que la requérante soutient que la SEE C..., dont elle était gérante en 2007, n'avait plus de compte bancaire, qu'elle soutient en particulier qu'elle a mis son propre compte bancaire à la disposition de cette société et que les sommes figurant au crédit du compte litigieux provenaient de règlements de factures par la SARL Salaisons Sampiero, cliente de la SEEC... ; qu'elle fait également valoir qu'elle a dû payer un emprunt bancaire contracté par son fils, M. B...C..., dont elle était caution, et que ce dernier s'est partiellement acquitté de sa dette envers elle en remboursant à sa place 196 597,94 euros à la SEE C...par des prélèvements opérés sur son compte-courant d'associé ouvert dans les écritures de cette société ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il incombe à Mme C... d'apporter la preuve que ces revenus ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
9. Considérant, d'une part, que la circonstance que les comptes de la société, notamment les comptes courants d'associés, ont fait l'objet d'un contrôle antérieur dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SEEC..., est en tout état de cause sans incidence sur l'imposition personnelle de Mme C...en vertu du principe d'indépendance des procédures ;
10. Considérant, d'autre part, que si les copies de factures établies par la SEE C...à l'adresse de la SARL Salaisons Sampiero au cours des mois d'août et septembre 2007 correspondent à certains des crédits inscrits sur le compte bancaire personnel de l'intéressée, cette dernière ne produit aucun élément justifiant de la raison pour laquelle ces règlements destinés à la société dont elle était alors la gérante auraient été effectués sur son compte bancaire personnel ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun document justifiant de la reconnaissance de ses dettes vis-à-vis de la société, ni établissant qu'elle était caution de son fils et qu'elle a été conduite à payer les dettes de ce dernier ; qu'en outre, la requérante ne démontre pas que les débits inscrits sur le compte-courant d'associé de son fils ont eu pour contrepartie des crédits du compte client de la SARL Salaisons Sampiero dans la comptabilité de la SEEC... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 266 610,34 euros dans le revenu imposable de Mme C...au titre de l'année 2007 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00669