Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 26 juin 2015 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 2 513 et 2 513 euros au titre des frais de première instance et d'appel, à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, né en 1969, est entré irrégulièrement en France en 2006 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 février 2009 ; que, le 18 novembre 2009, une mesure d'éloignement a été prise à son encontre ; que M. C...en a demandé l'annulation ; que sa demande a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nancy le 1er juin 2010 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 14 décembre 2010 ; que l'intéressé a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en réponse un arrêté du 20 février 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a ensuite sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 26 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements autorisaient le préfet de Meurthe-et-Moselle à déléguer au secrétaire général de la préfecture la signature des actes pris dans l'exercice de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ; qu'en l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, accordé une délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée au ressortissant étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné si l'intéressé pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mais également au regard des autres dispositions du même code ; que le préfet a également examiné s'il y avait lieu, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, les motifs de l'arrêté ne révèlent pas que le préfet aurait apprécié la situation de M. C...seulement au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 16NC02315