Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a par suite méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code précité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché ;
- cette mesure méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 14 février 2017 au préfet du Bas-Rhin.
Par ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2017.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 13 octobre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, née en 1962, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en janvier 2012 ; qu'elle a précédemment séjourné en France et s'est vue refuser, à deux reprises, le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 13 août 2007 et du 26 mars 2009 ; que les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que sa demande de réexamen ayant été rejetée, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 10 juillet 2013, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Fédération de Russie comme pays à destination duquel elle pouvait être éloignée ; que par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressée a alors déposé une nouvelle demande " vie privée et familiale ", également refusée par arrêté préfectoral du 23 avril 2014 ; que son recours tendant à l'annulation de ce second arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 ; que ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mai 2015 ; qu'en exécution de cet arrêt, le préfet du Bas-Rhin a délivré à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 23 avril 2015 au 22 avril 2016 ; que par un arrêté du 2 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Considérant que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 20 septembre 2016 ;
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme C...soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle était présente depuis huit ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, qu'elle était insérée professionnellement et que ses enfants résidaient en France et en Belgique ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui avait délivré à l'intéressée, le 2 mai 2016, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en exécution de l'arrêt de la cour adminnistrative d'appel de Nancy du 28 mai 2015, a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que Mme C... avait rompu la communauté de vie avec son compagnon depuis novembre 2014 ; que si Mme C... fait valoir qu'elle en a informé les services préfectoraux, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il a été enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de la décision contestée dans la précédente instance, au 23 avril 2014 ; que si la requérante invoque également la présence en France, de son fils, Arthur, elle ne conteste pas que celui-ci faisait l'objet, à la date de l'arrêté contesté, d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la fille de la requérante vivait en Belgique, qu'un de ses frères résidait en Autriche, et que sa mère et un autre de ses frères demeuraient en Russie ; que Mme C...est d'ailleurs retournée durant six mois en Russie en 2011, pour rendre visite à sa mère et à un de ses oncles, avant de revenir en France en janvier 2012, selon ses déclarations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions du séjour de Mme C...en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision contestée ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs exposés au point 5, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle de Mme C...;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que MmeC..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme C..., qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est privée de base légale et serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme C...n'est fondée à soutenir ni que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 13 août 2007 et du 26 mars 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des activités d'aide à la résistance tchétchène de son époux et de l'appartenance de sa famille à l'opposition au régime pro-russe ;
12. Considérant que les documents fournis ne permettent pas de regarder les craintes alléguées comme établies ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...demande le versement au bénéfice de son avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02339