M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1700735 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017 sous le n° 17NC02464,
MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700736 du 13 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II). Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017 sous le n° 17NC02465,
M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700735 du 13 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants algériens nés respectivement les 8 avril 1963 et 20 août 1960, sont entrés en France le 14 juin 2015, sous couvert d'un visa valable 90 jours, pour y faire soigner leur fils aîné ; que M. C...s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, valable du 14 avril au 13 octobre 2016, en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que M. et Mme C...ont demandé au préfet du Jura, par un courrier du 14 septembre 2016, de leur délivrer des titres de séjour ; que leur fils aîné est décédé le 4 octobre 2016 ; que, par deux arrêtés du 13 décembre 2016, le préfet du Jura a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que les requérants relèvent appel des jugements du 13 juin 2017 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17NC02464 et 17NC02465 concernent la situation de M. et Mme C...au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de séjour comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M. et Mme C...ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles seraient entachées d'un défaut de motivation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que M. et Mme C...font valoir que le frère du requérant, de nationalité française, vit en France, que son grand-père a servi dans l'armée française durant la seconde guerre mondiale, qu'ils sont socialement et professionnellement intégrés et que la scolarité de leur fils, Ilyes, donne entière satisfaction ; que, toutefois, les requérants ne sont présents en France que depuis le 14 juin 2015 et ils ne font état d'aucune circonstance s'opposant à ce que leur vie privée et familiale se poursuive en Algérie ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ; que le préfet du Jura n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et MmeC... en refusant de les admettre au séjour à titre exceptionnel ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions exposé à l'encontre des décisions obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 17NC02464,17NC02465