Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 octobre 2017, 8 novembre 2017,
6 mars 2018 et 29 mars 2018, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il vivait avec son épouse durant sa grossesse en 2016 et que cette dernière l'a quitté le 28 décembre 2016 ; il a participé à l'éducation et à l'entretien de son fils en 2017 ; il a engagé une action auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la préfète de la Haute-Marne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de première instance et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les observations de M.A..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.
1. Considérant que M.A..., né en 1987 de nationalité tunisienne, serait entré irrégulièrement en France en juin 2010 selon ses déclarations, muni d'une carte séjour italienne valable jusqu'au 11 avril 2012 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2013 ; que le 24 janvier 2017, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par arrêté du 6 mars 2017, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 mars 2017 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils et qu'il a engagé une action auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2016, M. A...a épousé la mère de son fils, né le 6 janvier 2017 ; que M. A...a reconnu cet enfant par anticipation ; que son épouse a quitté le domicile conjugal fin décembre 2016 ; qu'à compter de cette date, la communauté de vie a été rompue entre les époux ; que l'intéressé produit quelques tickets de caisse d'achats de vêtements pour bébé en décembre 2016, de lait infantile et de changes pour bébé en janvier et février 2017 ; que parmi ces preuves d'achat, figurent également les achats d'un parfum, de bouteilles d'eau et de produits de boucherie ; qu'il aurait également acheté des vêtements pour la fille de son épouse ; qu'il produit par ailleurs quatre ordres de versement sur un compte bancaire non identifié entre août 2016 et avril 2017 pour des montants compris entre trente et quatre-vingts euros ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils depuis sa naissance et jusqu'à la date de la décision
attaquée ; qu'en outre, s'il a engagé une procédure afin d'obtenir un droit de visite de son fils, cette démarche engagée en mai 2017 ne justifie pas qu'il aurait tenté de voir régulièrement son enfant ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 511-4-6°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Marne.
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N° 17NC02494