Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 1702042, 1702043 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée sous le N° 17NC02554 le 26 octobre 2017, M. C... D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 8 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 6 avril 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
II.) Par une requête, enregistrée sous le N° 17NC02555, le 26 octobre 2017,
Mme B...A..., épouseD..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 8 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 6 avril 2018, soit postérieurement à la clôture d'instruction.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez.
1. Considérant que M. et MmeD..., nés respectivement en 1970 et 1984, de nationalité palestinienne, sont entrés régulièrement en France munis d'un visa grec, en avril 2016 pour M. D... et en septembre 2015 pour MmeD..., ; qu'ils on sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leur demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2016 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2017 ; que par des arrêtés du 28 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 28 mars 2017 ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que les requérants ne soulèvent pas de moyens à l'encontre des décisions leur refusant le séjour ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Considérant qu'aux termes de qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant en premier lieu, que M. et Mme D...soutiennent qu'ils sont menacés, ainsi que leurs sept enfants, en cas de retour en Palestine, dès lors que M. D...a été victime de persécutions en raison de ses opinions politiques à partir de 1990 ; qu'ils font valoir que M. D...aurait été emprisonné et torturé à plusieurs reprises entre 1991 et 2013 ; qu'ils se prévalent également des menaces dont l'intéressé a fait l'objet, étant accusé avec sa soeur, d'avoir vendu un terrain à un israélien de confession juive ; qu'il encourt à ce titre la peine de mort selon eux ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par les requérants relatifs aux menaces résultant de la vente d'un terrain à une personne de confession juive ne permettent pas en raison de leur imprécision de vérifier que M. C...D...est personnellement visé par les persécutions évoquées ; que les convocations, produites pour la première fois en appel, n'en mentionnent pas le motif et ne peuvent justifier de l'existence de menaces ; que les documents généraux produits, tels que les articles de presse, les extraits de site internet et les photographies ne justifient pas davantage de la réalité des risques personnels que la famille encourt en cas de retour en Palestine ; que dans ces conditions, et alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile ainsi d'ailleurs que celle de la soeur de M.D..., les requérants n'établissent pas qu'ils seraient, avec leurs enfants, personnellement menacés dans leur pays d'origine ;
6. Considérant en second lieu que le préfet du Bas-Rhin s'est conformé aux dispositions précités de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant dans les arrêtés contestés que M. et Mme D...pourront être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles ; que, par ailleurs, la circonstance qu'aucun aéroport ne serait opérationnel en Palestine n'a aucune incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi mais relève de la seule exécution de ces décisions ;
Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. et
Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité entachant les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées ;
8. Considérant en second lieu qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
9. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour retenir en particulier la durée de présence de M. et Mme D...sur le territoire français, l'absence d'intensité de leurs liens avec la France et l'absence d'attaches familiales en France ; qu'il est constant que M. et Mme D...étaient en France respectivement depuis onze mois et dix-huit mois à la date des décisions attaquées ; qu'ils n'ont pas d'attaches familiales hormis la présence de leurs enfants mineurs ; qu'ils remplissaient ainsi deux des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; dans les circonstances de l'espèce et alors même que les intéressés n'avaient pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, c'est par une exacte application des textes et sans avoir inexactement qualifié les faits que le préfet a pu prendre à l'encontre de M. et Mme D...une mesure d' interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mars 2017 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., Mme Mme B...A..., épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02554, 17NC02555