Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, Mme B...C..., représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit notamment sa présence en France depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... veuveC..., née le 1er janvier 1952 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 12 novembre 2006 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire ; que son fils résidant en France a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de sa mère sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 9 avril 2015 ; que par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2016, la légalité de cette décision a été confirmée ; que le 10 octobre 2016, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour mention " visiteur " en se prévalant notamment des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 9 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme C... relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mai 2017 ;
2. Considérant en premier lieu qu'au regard des termes de la décision contestée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet décrit de manière précise et circonstanciée la situation de MmeC... ; que la décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeC... ;
4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme C...soutient être en France depuis 2006 et résider chez son fils unique qui l'a prise en charge financièrement et matériellement ; qu'elle se prévaut de son état de santé ne lui permettant pas de demeurer seule au Maroc ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...établit être entrée en France en octobre 2006 sans toutefois justifier y avoir résidé de manière continue jusqu'en mai 2017 dès lors qu'elle ne produit en effet aucun justificatif de présence au titre de l'année 2009, hormis un compte-rendu médical et une ordonnance d'un médecin qui concernent son fils ; que la présence continue en France de Mme C...ne peut ainsi être regardée comme établie qu'à compter du 27 mai 2010, date du document le plus récent pour l'année 2010 ; qu'à cette date, Mme C...était âgée de cinquante huit ans et a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc ; que son mari est décédé en 2013 ; qu'elle a résidé chez son fils depuis son arrivée en France, dont il n'est pas contesté qu'il est en situation régulière ; qu'elle ne justifie pas des contacts qu'elle aurait avec sa fille qui résiderait également en France ; que Mme C...ne produit aucun document attestant son intégration en France ; qu'il ne ressort pas des éléments médicaux produits que les pathologies de Mme C...nécessitent la présence constante de son fils ou même d'un tiers à ses côtés ; que la requérante ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et qu'elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeC..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;
7. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et faute d'apporter le moindre élément probant en ce sens, Mme C...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00511