Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 2 avril 2007 au 31 décembre 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les véhicules achetés puis revendus ne sont pas des acquisitions intracommunautaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total ;
- l'administration fiscale ne démontre pas que la société savait ou devait savoir que les mentions figurant sur les factures de son fournisseur étaient erronées en ce qui concernait l'application du régime de la marge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. C..., qui exerce à titre individuel depuis avril 2007 une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, l'administration fiscale a remis en cause le régime de la marge qu'il a appliqué à l'occasion de la revente de dix-sept véhicules automobiles auprès d'une société espagnole et d'une société allemande ; que le requérant en a été informé dans le cadre d'une procédure contradictoire par des propositions de rectification des 16 décembre 2009 et
8 avril 2011 ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 2 avril 2007 au 31 décembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 " ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code : " I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (...) " ; qu'aux termes de l'article 226 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " (...) seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 : (...) 14) en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la référence à l'article 313, à l'article 326 ou à l'article 333, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant qu'un de ces régimes a été appliqué (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de
l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable aux périodes en litige : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti-revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé en France ou dans un autre État membre, qui, en sa qualité d'assujetti-revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 242 nonies A du code général des impôts, et dont le propre fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
4. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
En ce qui concerne les achats de véhicules effectués auprès de la société allemande Firma Intermobile e.K :
5. Considérant qu'il résulte des éléments obtenus par l'administration auprès des autorités allemandes dans le cadre de sa demande d'assistance administrative internationale que la société allemande Firma Intermobile e.K, n'ayant pu obtenir le numéro intracommunautaire d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de M.C..., a adressé à ce dernier les factures d'achat de deux véhicules avec la mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité du prix ; que M. C...a produit en première instance deux factures datées des 9 octobre et 8 novembre 2008 portant sur les mêmes achats et mentionnant l'application du régime de la taxe sur la marge ; que M. C...a adressé ces factures au vérificateur au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; qu'il n'est pas établi que ces factures produites postérieurement à la clôture des exercices vérifiés aient été inscrites dans la comptabilité du requérant lors de la livraison des biens ; que M. C...n'apporte aucun élément justifiant l'émission successive de factures pour une même opération ou remettant en cause les informations obtenues par l'administration auprès des autorités allemandes ; que dans ces conditions, les factures délivrées à M. C...lors de la livraison des deux véhicules n'étaient pas conformes aux dispositions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration fiscale était dès lors fondée à remettre en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à ces deux véhicules ;
En ce qui concerne les achats de véhicules effectués auprès de la société espagnole Proservice TGNA S.L :
6. Considérant d'une part, l'administration fiscale a constaté que les quinze véhicules litigieux acquis par M. C...auprès de son fournisseur espagnol appartenaient initialement à des sociétés allemandes de location et de leasing qui disposaient ainsi du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules en qualité de professionnels assujettis ; que dans le cadre de demandes d'assistance administrative internationale, l'administration a établi que les factures de ventes émises par ces fournisseurs allemands mentionnaient des livraisons intracommunautaires ; que dans la base de données relative aux acquisitions intracommunautaires, la société espagnole a déclaré les reventes desdits véhicules à M. C...comme étant des livraisons intracommunautaires ; que, par suite, l'administration fiscale apporte la preuve que les mentions portées sur les factures en litige relatives à l'application du régime de la marge étaient erronées ;
7. Considérant d'autre part, que M. C...soutient qu'il a appliqué de bonne foi le régime de taxation sur la marge eu égard aux mentions portées sur les factures et aux éléments dont il disposait ; qu'il résulte de l'instruction que les certificats d'immatriculation des véhicules en litige étaient fournis à M. C...et identifiaient les précédents propriétaires comme des sociétés commerciales allemandes ayant ainsi la qualité d'assujettis revendeurs ; que les véhicules ne transitaient pas par l'Espagne mais étaient directement livrés depuis l'Allemagne vers la France ; que l'origine des véhicules et l'ensemble du circuit de revente des véhicules en cause ne pouvaient échapper à l'attention de M.C... ; que dans ces conditions, et quand bien même il débutait son activité d'achat-revente, le requérant a fait preuve d'un manque de vigilance ; qu'en outre, M. C... avait connaissance du régime fiscal allemand en ayant réalisé le 17 septembre 2007 l'acquisition d'un véhicule d'occasion auprès de la société allemande Automobile Z. Huber sous le régime des acquisitions intracommunautaires ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration établit que le requérant savait ou aurait dû savoir que les opérations en litige présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC01644